Avocat Pénaliste

Maison d’arrêt, centre de détention et maison centrale: les différents établissements pénitentiaires

Maison d’arrêt, centre de détention et maison centrale: les différents établissements pénitentiaires 1280 719 Vanessa Stein

Etablissements pénitentiaires : Quelle est la différence entre « Maison d’Arrêt », « Centre de Détention » et « Maison Centrale »?

Dans le système pénitentiaire français, différents établissements pénitentiaires existent pour la détention des personnes condamnées ou en attente de jugement (mis en examen placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction ou bien prévenu devant le tribunal correctionnel en cas d’audience de comparution immédiate renvoyée à une date ultérieure). Parmi ces établissements, on trouve les maisons d’arrêt, les centres de détention et les maisons centrales.

Les maisons d’arrêt sont des établissements pénitentiaires conçus pour accueillir des personnes en attente de jugement ou bien en cours de procédure pénale. Elles sont généralement situées dans les grandes villes et servent à la détention provisoire des personnes soupçonnées d’avoir commis des délits ou des crimes. Les détenus y sont généralement placés pendant la période qui précède leur procès ou en attendant leur transfert vers une autre institution pénitentiaire adaptée à leur condamnation.

Les centres de détention sont des établissements destinés à l’incarcération des personnes condamnées à des peines de plus longue durée, généralement des peines de plusieurs années. Ils sont conçus pour accueillir des détenus qui ont déjà été jugés et condamnés. Les centres de détention ont vocation à offrir un environnement plus ouvert et favoriser une plus grande autonomie des détenus. Destinés à accueillir des détenus condamnés définitivement, ils proposent des programmes de réinsertion et de réhabilitation afin de préparer les détenus à leur réintégration sociale après leur peine.

Les maisons centrales, quant à elle, sont des établissements pénitentiaires de haute sécurité destinés à accueillir les détenus condamnés à de longues peines et considérés comme présentant un haut niveau de dangerosité ou une évasion potentielle. Elles sont conçues pour assurer un contrôle strict et une surveillance renforcée des détenus. Les maisons centrales proposent généralement des dispositifs de sécurité avancés et des programmes spécifiques pour les détenus considérés comme les plus dangereux.

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Qui sont les plus grands avocats pénalistes français du XXème siècle?

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Qui sont les plus grands avocats pénalistes français du XXème siècle?

Le métier d’avocat pénaliste a représenté à plusieurs moment de l’Histoire de France un engagement pour les libertés, un engagement politique, à telle enseigne que certains avocats pénalistes incarnent aujourd’hui le vote d’une loi.

Qui sont les meilleurs avocats pénalistes, ou plutôt devraient on dire les plus grands avocats pénalistes connus français du XXème siècle? Au-delà de leur profession d’avocat pénaliste, des avocats ont mené des combats philosophico-politiques, milité pour les libertés publiques, défendu des idées. Bien au-delà de leur client, des faits jugés, ils ont fait avancer une cause. Ils ont ainsi parfois fait le procès de la loi. Ces combats ont alors permis des avancées de la loi. Quelques avocats pénalistes connus sont ici cités en exemple. Bien entendu, la liste n’est pas exhaustive. Il y en a tant d’autres…

Jean-Jacques Felice

Jean-Jacques de FELICE, avocat pénaliste connu pour avoir été celui des jeunes défavorisés dans les bidonvilles de Nanterre, devenu avocat des militants du FLN, des indépendantistes Kanaks et Tahitiens, des mal logés de l’abbé Pierre, des étrangers en péril (membre du GISTI); Henri LECLERC, avocat pénaliste connu comme immense humaniste, il a combattu pour les conditions des travailleurs en étant l’avocat des paysans, des mineurs de fond, de la CFDT, il a également milité pour la lutte pour l’amélioration des conditions de détention en particulier dans les prisons de haute sécurité, Président de la Ligue des droits de l’homme de 1995 à 2000 et membre de commissions de réforme pénale, notamment la commission Justice pénale et droits de l’homme présidée en 1990 par Mireille Delmas-Marty; Marcel MANVILLE, quant à lui, est un avocat pénaliste connu pour avoir participé à la fondation du MRAP (Mouvement national contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix) et a été fervent défenseur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour avoir activement combattu pour l’indépendance de l’Algérie…

Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup d’autres avocats pénalistes ont défendu et défendent encore les libertés publiques, dans l’ombre, et ils comptent tout autant parmi les meilleurs avocats pénalistes, parmi les plus grands avocats pénalistes.

Robert Badinter

Avocat pénaliste militant et homme politique engagé pour l’abolition de la peine de mort

« La fascination que suscite le criminel de sang est ambiguë. Elle est horreur et peur mêlées. Elle est condamnation du crime commis, mais aussi, refus de s’avouer que le criminel n’est pas fondamentalement différent de nous, qu’il est simplement notre visage le plus terrible. » L’exécution – R. BADINTER

Illustre avocat pénaliste, Robert BADINTER a été le défenseur de Patrick Henry, jugé pour l’enlèvement et le meurtre d’un enfant de huit ans.

Il a alors réussit à éviter à son client la peine capitale.

Selon l’anecdote, lors du procès Patrick Henry, il a dit à son fils cadet âgé de six ans, qui lui demandait s’il était vrai qu’il aimait défendre « les assassins d’enfants », qu’un « avocat est fait pour défendre les accusés, même les assassins d’enfants, mais que défendre, ce n’est pas aimer celui qu’on défend ».

Devenu Garde des Sceaux en 1981 (1981-1986), il a poursuivi son combat contre la peine de mort et fait voter la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.

Robert Badinter est un homme engagé et connu pour avoir mené plusieurs réformes à terme.

Président du Conseil Constitutionnel de 1986 à 1995 , puis sénateur des Hauts de Seine de 1995 à 2011, il a lutté en faveur de la réinsertion des détenus, pour les droits des homosexuels avec la suppression de la pénalisation des relations homosexuelles avec un mineur de 15 ans alors que les relations hétérosexuelles avec un mineur de cet âge étaient légales. Il a également relancé la commission de révision du code pénal et participé à la rédaction du nouveau code pénal. Il a encore porté des projets de loi. Ainsi, la création d’un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ou l’instauration de peines non privatives de liberté comme les jours-amende.

Au niveau international, Robert Badinter s’est engagé pour que la France ratifie l’article 25 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui donne aux particuliers la possibilité de formuler un recours contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Il préside depuis 1995, la Cour européenne de conciliation et d’arbitrage de  l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Robert BADINTER a aussi participé à l’élaboration de la Constitution de Roumanie, de même qu’il a été Président de la Commission d’arbitrage pour la paix en Yougoslavie.

Il  a écrit divers ouvrages sur la peine de mort, livre de chevet de tout étudiant en droit (« l’exécution » – 1973, « l’abolition » – 2000, « Contre la peine de mort » – 2006).

Il y décrit sa passion pour son métier d’avocat pénaliste,…

« L’audience, c’est la mer pour l’avocat d’assises: toujours imprévisible, parfois périlleuse. Ne demandez pas au marin pourquoi il aime l’océan. Il l’aime, voilà tout, c’est sa passion, son élément, sa vie. De même, l’avocat aime l’audience pour les bonheurs qu’elle lui dispense, les épreuves qu’elle lui réserve, et même l’angoisse qu’il ressent quand la fortune judiciaire l’abandonne. L’audience criminelle est pour lui comme le champ clos des tournois, le carré éblouissant du ring, le lieu magique de la souffrance, de la gloire et parfois aussi de la défaite. » L’abolition – R. BADINTER

…sa passion de défendre:

« En l’écoutant, je songeais à la parabole du frère de l’ombre. Chacun de nous, sur cette terre, a un « frère de l’ombre » qu’il ne connaît pas, un être humilié et misérable qu’il aurait lui-même été si Dieu ou le destin n’en avaient décidé autrement. J’avais souvent songé, dans mes moments de bonheur, à cette parabole. Et voici que, dans cette salle d’audience, celui des deux frères humains que la vie avait choyé demandait la mort de celui qu’elle avait accablé ». L’abolition – R. BADINTER

En effet, la délinquance fait horreur et inspire l’exclusion sociale de celui qui la commet. Pourtant, notre âme et celle du délinquant naissent du même creuset. Nos différences se révèlent de l’analyse de vos vécus dont certains n’ont pas pu juguler l’incontestable mal inné. C’est pour cela que pour bien défendre, il nous faut percevoir et comprendre cette partie enfouie de notre âme qui nous fait effroi.

Jeanne Chauvin

Avocate pénaliste féministe, première avocate ayant plaidé en France

Jeanne CHAUVIN est une avocate française (1862-1926). Elle a été la deuxième étudiante titulaire d’une licence de droit en 1890 et la première française à soutenir son doctorat en droit en 1892, qu’elle a consacré à l’Etude historique des professions accessibles aux femmes. Elle y a revendiqué pour la femme l’égalité dans son éducation de même que son admission à toutes les professions. 

Le 24 novembre 1897 elle s’est présenté à la cour d’appel de Paris pour prêter le serment d’avocat. Elle n’y a alors pas été admise par la profession au motif que la loi ne permettait pas aux femmes d’exercer en tant qu’avocate, « exercice viril par excellence ».

Les motifs invoqués par la cour d’appel furent les usages, le droit romain, l’opinion commune, une certaine interprétation du silence de la loi, l’évidence.

La cour d’appel avait ainsi considéré que « dès lors que les textes sont muets sur la capacité des femmes, c’est que cette capacité est présumée ».

Jeanne CHAUVIN a alors mené une véritable bataille juridique ainsi qu’une campagne pour changer la Loi, avec le soutien de son frère Emile CHAUVIN, avocat, celui de Raymond Poincaré et de René Viviani.

Elle ainsi obtenu le vote de la loi le 1er décembre 1900, qui a donc enfin permis aux femmes d’accéder au barreau avec accès à la plaidoirie. 

Olga BALACHOWSKY-PETIT a été la première femme a prêter serment en France (5 décembre 1900). 

Jeanne CHAUVIN a quant à elle été la deuxième  femme à prêter serment comme avocate (19 décembre 1900), et la première femme avocate à plaider en 1901. 

Le récit de son serment a fait l’objet d’un article dans le journal Le Figaro. Elle a plaidé pour la première fois le 21 janvier 1901, (« l’accident de Choisy-le-Roi ») et est aussi connue pour sa plaidoirie sur la contrefaçon de corsets du 7 févier 1902. 

La profession d’avocat, y compris avocat pénaliste est désormais largement féminisée (plus de la moitié des avocats sont des femmes).

Gisèle Halimi

Avocate pénaliste engagée pour le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, et pour le vote de la loi pour l’avortement

Avocate pénaliste engagée, Gisèle Halimi a tout d’abord défendu au travers de ses clients, le principe des peuples à disposer d’eux mêmes, et a dénoncé le rôle de l’Etat dans des cas d’injustices et de guerre.

Elle a donc commencé sa carrière en défendant les indépendantistes tunisiens et algériens. C’est ainsi que Gisèle HALIMI a été l’avocate de Djamila Boupacha, l’activiste algérienne arrêtée, torturée et violée par les forces françaises en Algérie. A l’occasion de ce procès ayant débuté en 1960, Gisèle HAMILI a largement dénoncé les traitements de l’armée française durant la colonisation. Quelques années plus tard, elle s’est engagé auprès de la Commission d’enquête du tribunal Russell-Sartre, qui a porté sur les agissements de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam. 

Gisèle HALIMI a également été l’avocate des femmes ayant avorté illégalement dans les années 1970. Signataire du manifeste des 343 – pétition regroupant des femmes célèbres qui ont avoué avoir déjà eu recours à l’avortement – Gisèle HALIMI a porté le procès de Bobigny en 1972 et en a fait un combat pour l’avortement. A ce procès, elle a été l’avocate de Marie-Claire, une jeune fille ayant avorté après un viol, et de sa mère qui a permis cet avortement. Le procès a été très suivis par les médias, et les deux prévenues ont été relaxées. Cette affaire a largement contribué à l’adoption de la loi Veil, en 1975.

En 1980, une nouvelle loi a qualifié le viol de crime, en partie grâce aux débats menés par Gisèle HALIMI, avocate d’Anne Tonglet et Araceli Castellano, au procès d’Aix.

Gisèle Halimi a encore été l’avocate de personnalités telles que Simone de Beauvoir et de son compagnon Jean-Paul Sartre ou Françoise Sagan et Henri Cartier-Bresson.

« Je n’ai jamais raconté les nuits d’avant procès. Les nuits blanches, devrais-je dire, suivies des aubes angoissées où je bois café sur café. Je « possède » mon dossier, je l’ai travaillé jusque dans les moindres détails. Probablement ai-pris le temps, la veille, de faire une longue marche au hasard des rues ou à travers le Champ-de-Mars. Imperméable aux bruits de la ville et concentrée sur l’affaire: prouver l’innocence ou présenter une culpabilité « humaine », celle à qui nul n’aurait échappé dans les mêmes circonstances. Exposer – toujours- l’irréductible noyau d’humanité que porte quiconque, serait-ce un criminel. Exercice passionnant, presque une jouissance. Celui qui ignore cet étrange bonheur qui mêle, en un noeud permanent, une petite douleur au creux de l’estomac à l’excitation d’une argumentation triomphante ne connaît rien au métier d’avocat pénaliste ». Une farouche liberté – G. HALIMI avec A. COJEAN.

Comment constituer son dossier pour son avocat pénaliste?

Comment constituer son dossier pour son avocat pénaliste? 1200 800 Vanessa Stein

L’avocat en droit pénal peut intervenir à la fois pour défendre les intérêts des victimes mais peut également défendre des auteurs. Il a un devoir de conseil envers son client.

Aussi, l’avocat pénaliste dresse t-il à son client la liste des pièces qu’il devra produire au Tribunal ou à la Cour au regard de l’étude des pièces de la procédure pénale et des entretiens de travail, qui viendront au soutien de la stratégie de défense choisie.

Lorsque la détention provisoire est requise par le procureur de la République, l’avocat pénaliste demandera la plupart du temps à son client ou encore ses proches de réunir toute pièce de nature à justifier de « garanties de représentation » c’est à dire d’un hébergement, d’une situation professionnelle, d’une situation familiale.

Les pièces qui devront être produites devant la juridiction pénale peuvent également concerner la personnalité de l’auteur ou encore permettre de déterminer le préjudice de la victime (il faudra alors verser l’entier dossier médical ayant découlé des suites de l’infraction pénale subie tout comme les pièces relatives au préjudice matériel par exemple: perte de salaire, factures…).

Durant l’audience pénale, c’est l’avocat pénaliste qui est chargé de produire les pièces utiles à la défense de son client, qui viendront au soutien des écritures rédigées dans son intérêt. En droit pénal, les pièces peuvent être produites jusqu’au jour du jugement, et doivent l’être avant les réquisitions du procureur de la république.

Une exception cependant: dans le cadre d’une procédure pendante devant la chambre de l’instruction, les pièces doivent être transmises au greffe de la cour au plus tard la veille de l’audience, annexées au mémoire rédigé par l’avocat pénaliste.

CODE PENAL

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Golden Justice Symbol

L’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale 1280 763 Vanessa Stein

Ordonnance pénale: qu’est-ce que c’est?

La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale peut s’appliquer en matière contraventionnelle. En pareil cas, le procureur communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions, le juge statue sans audience préalable par une ordonnance de relaxe ou de condamnation de l’auteur et de l’amende forfaitaire minorée ou majorée.

En matière délictuelle, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est possible dans certains cas selon une liste prévu par l’article 398-1 du code de procédure pénale. Le procureur qui choisit la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale communique au président du tribunal le dossier de la procédure et ses réquisitions.

Lesdites réquisitions peuvent être consultées par l’avocat pénaliste qui peut à son tour formuler des observations écrites et verser des pièces dans l’interêt de son client. 

Le président rendra ainsi sa décision au regard des réquisitions mais également des observations écrites formulées par l’avocat en droit pénal.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients dans le cadre de procédures d’ordonnance pénale.

 

Libération sous contrainte, comment en bénéficier?

Libération sous contrainte, comment en bénéficier? 687 800 Vanessa Stein

La libération sous contrainte (LSC), qu’est-ce que c’est ? Définition et modalités d’octroi

Instituée par une loi du 15 août 2014, la procédure de libération sous contrainte (LSC), a été pensée pour éviter la « sortie sèche » du condamné et donc éviter la récidive de celui-ci.

  • Qui peut bénéficier d’une libération sous contrainte ?

La procédure de libération sous contrainte s’adresse aux condamnés détenus exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale n’excédant pas 5 ans et qui ont accompli les deux-tiers de leur peine, lorsqu’aucun aménagement de peine n’a été accordé.

Tous les condamnés sont éligibles à la libération sous contrainte, y compris les mineurs, quelle que soit l’infraction qu’ils ont commise.

La libération sous contrainte s’applique de plein droit s’agissant des condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale n’excédant pas 2 ans et dont le reliquat de peine à exécuter est au plus égal à 3 mois, sauf en cas de faits de violence (violences à l’origine de la condamnation ou bien commises en détention) ou d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement.

La libération est indépendante de tout projet de sortie (emploi professionnel/formation).

L’accord du condamné n’est pas requis. En revanche, l’article 720 du code de procédure pénale prévoit que la procédure n’est pas applicable au condamné qui a préalablement fait connaître son refus d’une libération sous contrainte.

  • En quoi consiste la procédure ?

Cette procédure consiste à mettre en place un examen systématique de la situation des détenus en commission d’application des peines afin que le juge de l’application des peines détermine si les critères sont remplis.

Lorsque le Juge de l’application des peines n’examine pas la situation du condamné, en vue d’une libération sous contrainte, celui-ci peut saisir la Chambre de l’application des peines de la cour d’appel, s’il le souhaite par l’intermédiaire de son avocat.

  • Quelles sont les mesures possibles en cas de libération sous contrainte.

En cas d’octroi de libération sous contrainte, l’exécution du reliquat de la peine d’emprisonnement se réalise sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, de la détention à domicile sous surveillance électronique ou encore de la libération conditionnelle (article 720 du code de procédure pénale).

Le placement extérieur est un régime de détention aménagé permettant à un condamné de se trouver régulièrement en dehors de son établissement pénitentiaire d’affectation. Le détenu est alors employé à des activités contrôlées par l’administration pénitentiaire. A la fin de chaque journée de travail, le détenu placé à l’extérieur réintègre son établissement d’affectation.

Cette mesure est souvent présentée comme un moyen efficace de lutte contre la surpopulation pénale dont la réalité peut en soit constituer une atteinte à la dignité humaine et un traitement dégradant. Elle est moins désocialisante que l’incarcération.

Au lieu d’être maintenu en établissement pénitentiaire, le condamné est ainsi soumis à une surveillance électronique grâce à un bracelet porté au poignet ou à la cheville, permettant de vérifier à distance la présence du condamné à son domicile ou en certains lieux autorisés par le juge de l’application des peines. La présence au domicile de l’intéressé est contrôlée par l’administration pénitentiaire, qui, en cas d’absence, adresse un rapport au juge de l’application des peines.

La semi-liberté est un régime allégé permettant au condamné de sortir chaque jour de prison pour s’y livrer à une activité (professionnelle/formation) régulière.

La libération sous contrainte peut faire l’objet d’une révocation en cas de non-respect par le condamné des obligations.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, conseille et assiste ses clients dans la préparation de son dossier aux fins d’octroi de la libération sous contrainte en entrant en contact avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le service de l’application des peines.

 

BON A SAVOIR

 

  • Après un rejet par le juge de l’application des peines d’une première libération sous contrainte, un nouvel examen peut intervenir en cas de nouvelle peine (circulaire CRIM/AP/PJJ du 26 décembre 2014).

 

  • La libération sous contrainte n’est pas applicable aux condamnés pour lesquels une procédure d’aménagement de droit commun est en cours (article 720 du code de procédure pénale) : il est donc important de choisir le bon moment pour déposer une requête en aménagement de peine au regard des pièces relatives au projet d’insertion qu’il est possible de produire ou non.

 

  • En pratique, les JAP refusent d’accorder la libération sous contrainte en cas d’incidents disciplinaires répétés en détention, de refus d’indemniser la victime, détermination à retourner vivre au domicile en cas de violences conjugales, ou encore lorsqu’une nouvelle affaire est en cours ou qu’une nouvelle peine est sur le point d’être portée sur la fiche pénale.
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Effacement de mention sur un fichier police: TAJ, FIJAIS, FNAEG…Comment faire ?

Effacement de mention sur un fichier police: TAJ, FIJAIS, FNAEG…Comment faire ? 1200 800 Vanessa Stein

Effacement de mention sur un fichier police: TAJ, FIJAIS, FNAEG, FAED, FPR, comment faire?

En vue de faciliter le rassemblement de preuves et la découverte des auteurs d’infractions, le législateur a permis l’accès à certains fichiers.
Il s’avère que les données figurant sur ces différents fichiers demeurent bien après la fin des procédures. Aussi existe t-il des recours judiciaires aux fins d’obtenir l’effacement de ces éléments d’informations.

La plupart du temps, l’effacement du fichier police n’est pas de droit et nécessite la constitution d’un dossier.
L’avocat pénaliste pourra vous assister dans ces démarches.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le traitement des antécédents judiciaires dit TAJ

La loi du 14 mars 2011 a permis la création d’un fichier d’antécédents (article 230-6 du code de procédure pénale). Ce fichier rassemble les éléments recueillis lors de toute enquête préalable ou judiciaire concernant tout crime, délit ou contravention de 5ème classe portant sur un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique ou sur une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat. Le traitement de ces données est opéré sous le contrôle du procureur de la République.

Afin de faciliter la sanction des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police nationale et de gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies.

Les personnes souhaitant exercer une activité professionnelle auprès d’une administration ou encore exercer un métier qui requiert l’obtention préalable d’un agrément de la préfecture de police peuvent être amenées à solliciter un effacement des mentions figurant sur le TAJ.

L’avocat pénaliste pourra vous assister dans le cadre d’une requête en effacement des mentions figurant sur le TAJ, qu’il convient d’adresser:

  • Au ministère de l’intérieur par courrier.

La requête doit alors être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la mesure où l’intégralité des arguments devront être développés par écrit, aucune audience n’étant prévue par les textes.
L’avocat pénaliste saura vous conseiller au moment de la préparation de votre dossier.
En cas de rejet ou bien en cas d’absence de réponse, l’avocat pénaliste pourra vous assister dans le cadre d’un courrier à adresser à la CNIL.

  • Ou encore, au procureur de la République de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation.

L’avocat pénaliste peut également solliciter que les mentions soient rendues inaccessibles en cas d’enquête administrative. Cette demande est possible en cas de relaxe, acquittement, décision de dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite.

En cas de condamnation, la demande est possible à condition qu’elle ne figure pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire .

En cas de réponse négative ou de défaut de réponse dans un délai de 2 mois, l’avocat pénaliste pourra saisir le président de la chambre de l’instruction.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques dit FNAEG

La loi du 15 novembre 2001 a mis en place un fichier automatisé des empreintes génétiques et biologiques des personnes condamnées pour les infractions de nature sexuelle ou des crimes ou délits graves (article 706-55 du code de procédure pénale), en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Ce fichier est placé sous le contrôle d’un magistrat et centralise les empreintes génétiques issues des traces biologiques des personnes condamnées ou suspectées en matière d’infractions de nature sexuelles ou des crimes ou délits graves (crimes contre l’humanité, crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, délit de trafic de stupéfiants, crimes et délits de vols, extorsions, escroqueries, association de malfaiteurs, infractions de recel ou de blanchiment).
Ces données peuvent être conservées durant 40 ans.

Les empreintes peuvent être effacées d’office par le procureur de la République.

A défaut, l’avocat pénaliste, peut en demander l’effacement lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier (article 706-54 du code de procédure pénale). Cela signifie que l’avocat pénaliste ne peut présenter la demande tant que l’affaire est en cours.
En cas de rejet, l’avocat pénaliste peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier automatisé des empreintes digitales dit FAED

Chaque personne qui est visée par une procédure pénale se voit concernée par le FAED. Les empreintes digitales sont prises en cas de placement en garde à vue quelque soit la qualification de l’infraction et son niveau de gravité.

Un relevé d’empreinte peut aussi être effectué en cas de refus d’une personne « de justifier de son identité ». L’officier de police peut alors procéder « à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé », sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction (article 78-3 du code de procédure pénale).

Ces traces et informations sont conservées durant 25 ans, excepté en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement (sauf opposition du procureur de la République), dans un délai ne pouvant être supérieur au délai de prescription de l’action publique.

Votre avocat pénaliste saura vous assister pour solliciter du procureur de la République l’effacement de ces données lorsque la procédure est terminée, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
Le procureur dispose d’un délai de trois mois pour répondre.

A défaut de réponse ou bien en cas de rejet, l’avocat pénaliste pourra saisir le président de la chambre de l’instruction.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles dit FIJAIS

Régit par l’article 706-53-10 du code de procédure pénale, le FIJAIS contient les décisions de condamnation prononcées essentiellement pour des infractions sexuelles notamment commises sur des mineurs que l’auteur soit majeur ou mineur. Seules les décisions de condamnation à une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement sont inscrites obligatoirement sur ce fichier, sans possibilité de dispense.
L’inscription au FIJAIS a pour conséquence d’imposer à la personne qui en fait l’objet, de justifier périodiquement de son domicile au commissariat ou la gendarmerie de son quartier, ce qui constitue une mesure contraignante de longue durée.

L’avocat pénaliste doit donc solliciter lors de l’audience de jugement, la non inscription de la condamnation au FIJAIS lorsque l’infraction reprochée n’implique pas une mention automatique audit fichier.

Quand l’inscription au FIJAIS ne peut être évitée à l’audience de jugement, l’avocat pénaliste peut solliciter plus tard du procureur de la République qu’il rectifie ou ordonne l’effacement des informations relatives à son client et figurant audit fichier.

Pour ce faire, l’avocat pénaliste devra s’assurer que la procédure n’est plus en cours, et motiver sa demande au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de son client.
La demande d’effacement est irrecevable tant que la condamnation qui en est à l’origine n’a pas été effacée du bulletin n°1 du casier judiciaire.

En cas de rejet de la demande, l’avocat pénaliste peut saisir la chambre d’instruction.

Dans les cas prévus à l’article 706-53-5 du code de procédure pénale, l’avocat pénaliste pourra assister son client en sollicitant du procureur de la République ou du président de la chambre de l’instruction qu’il ne soit tenu de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu’une foi par an ou, lorsqu’il devait se présenter une fois par mois, qu’une fois tous les 6 mois.

Les mentions du FIJAIS sont conservées durant 30 ans pour les crimes et délits passibles de 10 ans d’emprisonnement ou plus, et un délai de 20 ans dans les autres cas.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier des personnes recherchées, dit FPR

Le législateur a mis en place un fichier des personnes recherchées prévu à l’article 230-19 du code de procédure pénale.
Ce fichier recense les mandats, ordres et notes de recherche émanant du procureur de la République, des juridictions d’instructions, de jugement ou d’application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l’arrestation d’une personne, les obligations ou interdictions découlant de peines complémentaires, peines alternatives à l’emprisonnement, interdiction de conduire certains véhicules, interdiction d’exercer certaines activités, interdiction du territoire français, interdiction de séjour, mesures de contrôle judiciaire.
Le décret du 28 mai 2010 fixe notamment les personnes pouvant avoir accès au données enregistrées dans ce fichier (agents des services de police, gendarmes, certains agents des services des douanes et certains autres agents). Les autorités judiciaires et certains autres agents ont accès aux données à caractère personnel enregistrées.

Il peut arriver de manière très exceptionnelle qu’une fiche demeure par erreur sur ce fichier, à savoir après la fin de la procédure qui en est à l’origine. A titre d’exemple, une personne pourrait alors être conduite au commissariat pour non-respect des obligations d’un contrôle judiciaire qui ne serait plus en vigueur.
En pareil cas, l’avocat pénaliste pourra s’adresser à l’autorité compétente afin de solliciter la rectification de l’erreur.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale)

La loi 2015-912 du 24/07/2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Afin de prévenir le renouvellement des infractions liées au terrorisme, la loi prévoit l’enregistrement des informations relatives à l’identité, l’adresse et les résidences des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, d’une déclaration de culpabilité avec dispense ou ajournement de peine, d’une mesure éducative (prévue pour les mineurs), d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’une décision de même nature prononcée par les autorités étrangères ou d’une mise en examen dont le juge d’instruction a ordonné l’inscription au fichier.

Les décisions sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou par le procureur de la République pour les cas d’irresponsabilité pénale ou de décisions étrangères. Les décisions concernant des mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscrites et celles concernant des mineurs de 13 ans à 18 ans ne sont portées que par une décision expresse de la juridiction.

Les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai les informations d’une nouvelle adresse de la personne fichée ou d’un déplacement à l’étranger (article 706-25-5 du code de procédure pénale). Les informations sont retirées en cas de décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de 20 ans (majeurs) ou de 10 ans (mineurs) (article 706-25-6 du code de procédure pénale).

L’amnistie ou la réhabilitation n’entraînent pas l’effacement des informations. En revanche une décision définitive de non-lieu, relaxe ou acquittement entraîne le retrait des informations.
Les personnes mentionnées au fichier sont astreintes à titre de mesure de sûreté à des obligations fixées par l’article 706-25-7 du code de procédure pénale (justification de l’adresse, déclaration des changements d’adresse ou de déplacement à l’étranger, présentation personnelle au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile). Ces obligations durent pendant 20 ans (majeurs) ou 10 ans (mineurs), et pour les personnes faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (article 224-1 du code de sécurité intérieure) pendant 5 ans (majeurs ) ou 3 ans (mineurs).
Le non-respect des obligations expose à un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende (article 706-25-7 du code de procédure pénale).
Les informations du fichier sont accessibles notamment pour les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire.

L’avocat pénaliste pourra vous assister dans le cadre d’une demande adressée au procureur de la République, aux fins d’obtenir la communication de l’intégralité des informations figurant dans le fichier (article 706-25-11 du code de procédure pénale), la rectification ou l’effacement d’informations inexactes ou dont la conservation n’est plus nécessaire.

En cas de rejet de la demande par le procureur de la République ou le juge d’instruction, l’avocat pénaliste pourra assister son client dans le cadre d’un recours présentée devant le président de la chambre de l’instruction. (Article 706-25-12 du code de procédure pénale).

Effacement de casier judiciaire: Comment l’avocat pénaliste peut-il vous aider ?

Effacement de casier judiciaire: Comment l’avocat pénaliste peut-il vous aider ? 1204 800 Vanessa Stein

Le rôle de l’avocat pénaliste en cas de requête en effacement de mention des bulletins numéros 2 et 3 du casier judiciaire

Le casier judiciaire se compose de trois bulletins.

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, ne peut faire l’objet d’aucune demande d’exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

Seules les mentions figurant aux bulletins n°2 et N°3 peuvent faire d’une demande d’exclusion.

A l’audience de jugement le plus souvent devant le Tribunal correctionnel, l’avocat pénaliste peut solliciter que la condamnation à intervenir ne figure pas sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.

Lorsque la condamnation est mentionnée sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire, alors l’avocat pénaliste pourra introduire une requête en effacement de mention sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire après l’audience de jugement, on parle plus communément de l’effacement du casier judiciaire.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mentions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire

Le bulletin n°2 du casier judiciaire porte mention de toutes les condamnations, sauf exceptions, telles que les condamnations assorties du sursis lorsqu’elles sont non avenues, celles visant des contraventions de police, ou encore les décisions de dispense de peine (article 775 du code de procédure pénale).
Il ne peut être délivré qu’aux autorités publiques, notamment aux préfets et tribunaux de commerce (article 776-1 du code de procédure pénale).
Les personnes souhaitant exercer une activité professionnelle auprès d’une administration ou encore exercer un métier qui requiert l’obtention préalable d’un agrément de la préfecture de police peuvent être amenées à solliciter un effacement des mentions figurant au bulletin n°2 de leur casier judiciaire (article 702-1 et 703 du code de procédure pénale).
Il convient alors de saisir la juridiction pénale compétente en adressant au ministère public une requête motivée ainsi que toutes pièces justificatives.

En cas de désaccord du procureur de la République, une audience se tiendra à l’occasion de laquelle le procureur prendra ses réquisitions et l’avocat pénaliste plaidera.

L’avocat pénaliste pourra vous assister dans cette procédure, rédigera les écritures nécessaires, vous conseillera pour la préparation des pièces à produire et vous préparera pour l’audience.

Passé un délai de 20 ans après la libération du condamné, (libération définitive ou libération conditionnelle), l’exclusion de la mention du bulletin n°2 est de droit. Il suffit pour l’obtenir d’en faire la demande.
L’avocat pénaliste peut la encore vous assister dans cette démarche, aux fins d’obtenir un effacement des mentions figurant au bulletin n°2.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le bulletin n°3 du casier judiciaire

Le bulletin n°3 du casier judiciaire, quant à lui, porte mention des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 2 ans ainsi que les peines d’interdictions et d’incapacités (article 777 du code de procédure pénale).

Le bulletin n°3 du casier judiciaire peut être réclamé par un potentiel employeur dans le cadre d’un entretien d’embauche.

Solliciter l’effacement des mentions dudit bulletin peut revêtir un intérêt en telle hypothèse.

Aussi, pourrez vous la encore solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste pour vous assister dans une procédure d’effacement des mentions du bulletins n°3 du casier judiciaire.

La détention provisoire en droit pénal

La détention provisoire en droit pénal 1120 800 Vanessa Stein

La détention provisoire est une mesure d’une gravité telle que le législateur réaffirme régulièrement sa volonté d’en faire une exception : « la personne mise en examen présumée innocente reste libre » mais « en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté » (article 137 du code de procédure pénale) ou si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Conformément à l’artice 144 du code de procédure pénale, les critères de la détention provisoire sont les suivants :

« – Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité;

• Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille;
• Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
• Protéger la personne mise en examen;
• Garantir le maintien de la personne mis en examen à la disposition de la justice;
• Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
• Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »

Les délais légaux maximums de détention provisoire au cours de l’instruction (information judiciaire) sont réglés par les article 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale:

En matière correctionnelle, « 4 mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans »,

• Le délai de 4 mois peut être prorogé « à titre exceptionnel » pour une autre durée de 4 mois par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention après débat contradictoire, « la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an », ou « 2 ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à 10 ans emprisonnement »,
La détention provisoire peut encore être prorogée « à titre exceptionnel » pour une dernière durée de 4 mois par arrêt de la chambre de l’instruction, après une audience à laquelle doit comparaître la personne maintenue en détention.

En matière criminelle, « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au delà d’un an »,

• Le délai de un an peut être prorogé « pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois », par ordonnance motivée du juge des Libertés et de la détention après débat contradictoire.
• La détention provisoire ne peut excéder « deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion », « et au-delà de 3 ans dans les autres cas ».
• « Les délais sont portés respectivement à 3 et 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ».
• Le délai est également de 4 ans lorsque la personne est poursuivie «  pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ».
• La chambre de l’instruction peut accorder deux délais supplémentaires de 4 mois, après une audience à laquelle la comparution du détenu est de droit, si des investigations complémentaires sont encore nécessaires.

Demande de mise en liberté présentée par l’avocat pénaliste durant l’instruction

L’avocat pénaliste peut à tout moment de la procédure d’instruction, faire enregistrer une demande de mise en liberté (article 148 du code de procédure pénale).

La demande est faite par déclaration au greffe de la juridiction saisie ou bien de la maison d’arrêt, ou encore par courrier recommandé avec accusé de réception si l’avocat pénaliste est inscrit à un barreau extérieur à la juridiction.

Le juge d’instruction doit transmettre la demande au procureur de la République, puis statuer dans un délai de 5 jours.

S’il la refuse, il doit la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé.

Le juge des libertés et de la détention statue à son tour dans un délai de trois jours par une ordonnance motivée.

Le juge des libertés et de la détention transmet à l’avocat pénaliste l’avis écrit du juge d’instruction et les réquisitions du procureur de la République.

L’avocat pénaliste peut également solliciter la demande de remise en liberté pour raison de santé de son client, physique ou mentale, lorsque le pronostic vital est engagé ou que les conditions de détention ne sont plus compatibles, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction (article 147-1 du code de procédure pénale).

L’avocat pénaliste devra solliciter au préalable qu’une expertise médicale soit diligentée, laquelle devra établir ces circonstances, sauf cas d’urgence (en pareille hypothèse, l’avocat pénaliste pourra produire un certificat médical du médecin de l’établissement à l’appui de sa demande de mise en liberté).

Demande de placement sous surveillance électronique présentée par l’avocat pénaliste durant l’instruction

A titre alternatif à la détention provisoire, lorsqu’une simple mesure de contrôle judiciaire s’avère insuffisante, l’avocat pénaliste peut solliciter du juge des libertés et de la détention ainsi que des tribunaux, qu’ils ordonnent une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique pour une durée de 6 mois, renouvelable dans un délai maximum de 2 ans.

Cette mesure est décidée et renouvelée à l’issue d’un débat contradictoire sauf lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une décision de remise en liberté.

Une demande de levée ou de modification de mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être formulée par l’avocat pénaliste à tout moment suivant les modalités prévues pour les demandes de mainlevée de contrôle judiciaire (article 142-12 alinéa 2 du code de procédure pénale).

La personne placée sous surveillance électronique est considérée comme « mise à l’écrou », ce qui signifie que cette période se déduira de la peine prononcée lors du jugement. Cette période devra donc s’inclure dans le calcul permettant de déterminer la date de recevabilité à un aménagement de peine.

L’appel d’une décision de placement en détention provisoire ou de rejet de demande de mise en liberté, audiencé devant la chambre de l’instruction

L’avocat pénaliste peut assister son client dans le cadre d’une procédure d’appel devant la Chambre de l’instruction.

En effet, l’avocat pénaliste peut interjeter appel de la décision de rejet de demande de mise en liberté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision relative à la détention provisoire, par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu une décision de placement en détention provisoire ou encore de rejet de demande de mise en liberté.

La chambre de l’instruction doit statuer dans les délais impartis par la loi (10 jours lorsque l’appel porte sur une ordonnance de placement en détention provisoire, 15 jours lorsque l’appelant a demandé à comparaître à l’audience et 15 jours lorsque l’appel porte sur des ordonnances de refus de mise en liberté ou de prolongation de détention. Ce délai est porté à 20 jours lorsque l’avocat pénaliste a demandé la comparution de son client à l’audience).

A défaut de respect des délais, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client qui sera alors de droit (articles 194 et 199 alinéa 5 du code de procédure pénale), sauf circonstances prévisibles et insurmontables.

Le recours à la saisine directe de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire

L’avocat pénaliste qui a déposé une demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction peut saisir directement la chambre de l’instruction de sa demande lorsque celle-ci est restée sans réponse à l’issue des délais de 5 et 3 jours fixés au juge d’instruction puis au juge des libertés et de la détention pour statuer (Cf infra).
La chambre de l’instruction doit à son tour statuer dans un délai de 20 jours.
A défaut, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client qui sera alors de droit.

L’avocat pénaliste peut encore saisir directement la chambre de l’instruction lorsque 4 mois se sont écoulés depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction. La chambre de l’instruction doit alors statuer dans les 20 jours. A défaut, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client, qui sera là encore de droit (article 148-4 du code de procédure pénale).

Lorsque 3 mois se sont écoulés depuis le placement en détention provisoire, l’avocat pénaliste peut solliciter du président de la chambre de l’instruction qu’il saisisse cette dernière, par déclaration au greffe du juge d’instruction. A l’issue de l’audience, l’avocat pénaliste peut solliciter de la chambre de l’instruction diverses mesures et notamment la remise en liberté de son client.

La décision de la chambre de l’instruction doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la saisine de la Cour par le président à défaut de quoi l’avocat pénaliste sollicitera la mise en liberté de son client qui est de droit.

Le recours contre la décision de placement en détention provisoire sous la forme de « référé-liberté »

L’avocat pénaliste peut décider d’interjeter appel à l’encontre de la décision de placement en détention provisoire de son client dans un délai de 10 jours à compter de ladite décision.

Néanmoins, lorsque l’avocat pénaliste interjette appel le jour même ou le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, il peut au même moment, présenter une demande adressée au président de la Chambre de l’instruction en vue « d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction ». Il s’agit de la procédure dite de « référé-liberté » (article 187-1 alinéa 1 du code de procédure pénale). Cela permet à l’avocat pénaliste d’obtenir que le président de la chambre de l’instruction statue sur le référé-liberté au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande (article 187-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).

En cas de rejet du président, l’examen de la situation est renvoyé devant la chambre de l’instruction et l’avocat pénaliste peut alors solliciter à l’audience le placement sous contrôle judiciaire de son client.

La procédure de « référé-détention »

Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le juge des libertés et de la détention ou bien le juge d’instruction, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République et le mis en examen ne peut être remis en liberté qu’au terme d’un délai de 4 heures, si et seulement si le procureur n’a pas interjeté appel durant ledit délai.
En cas d’appel du ministère public durant ce délai de 4 heures, le président de la chambre de l’instruction devra statuer au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant la demande.

L’avocat pénaliste, avisé de cet appel et du « référé-détention », peut présenter des observations écrites. L’avocat pénaliste peut également présenter des observations orales à ce stade.

Si le président considère la suspension de la remise en liberté justifiée, le dossier est renvoyé devant la Chambre de l’instruction qui devra fixer une date d’audience dans les 10 jours de l’appel.
Si le président considère la suspension de la remise en liberté injustifiée, il ordonne que la personne soit remise en liberté.

Les demandes de mise en liberté présentées après la clôture de l’instruction

Lorsque son client est maintenu en détention provisoire après la clôture de l’instruction, l’avocat pénaliste peut demander qu’il soit remis en liberté à tout moment.

La juridiction de jugement (Tribunal correctionnel en cas de délit, Cour d’assises en cas de crime) est compétente pour statuer sur demande de mise en liberté. Toutefois, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée pendant la session au cours de laquelle elle doit. juger l’accusé (article 148-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.

La décision est prise après que le procureur et l’avocat pénaliste aient développé leur argumentaire oralement.
L’avocat pénaliste est convoqué pour cette audience dans un délai préalable de 48 heures au minimum.

L’avocat pénaliste peut interjeter appel d’un jugement statuant sur une demande de mise en liberté dans un délai de 24 heures.

Auteur/présumé d’un délit : Comment se défendre devant le tribunal correctionnel ?

Auteur/présumé d’un délit : Comment se défendre devant le tribunal correctionnel ? 1200 800 Vanessa Stein

Auteur/présumé auteur d’un délit : comment se défendre devant le tribunal correctionnel ? Comment se déroule une audience correctionnelle?

I- L’assistance de l’avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel et déroulement de l’audience

Devant le tribunal correctionnel, les prévenus peuvent désigner l’avocat pénaliste de leur choix. Lors de l’audience, si le prévenu n’est pas assisté d’un avocat, le président doit l’informer de son droit à l’être (Crim. C. Cassation 1.04.2015).

1- Cas dans lesquels l’assistance de l’avocat pénaliste est obligatoire

L’assistance du prévenu par un avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel est par exception obligatoire. Ainsi, lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense (article 417 alinéa 4 du code de procédure pénale).

De même, l’assistance de l’avocat est obligatoire lorsque le prévenu est un majeur protégé, sous tutelle ou curatelle.

L’assistance par un avocat pénaliste est encore obligatoire s’agissant d’un mineur devant le Tribunal pour enfants, ou bien en cas de composition pénale. Le mineur ou ses représentants légaux peuvent choisir leur avocat.
Tel est le cas lorsque le mineur est devenu majeur lors de sa comparution devant la juridiction pénale de jugement.

En cas de procédure de comparution immédiate, l’assistance de l’avocat pénaliste est nécessaire afin que la personne prévenue renonce à un délai de préparation de défense et accepte d’être jugée immédiatement (article 397 du code de procédure pénale).

Enfin, en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite CRPC), l’assistance de l’avocat pénaliste est nécessaire à chaque phase de la procédure sans que la personne puisse y renoncer tant lors de la reconnaissance de culpabilité que lors de l’acceptation de la peine proposée puis de l’audience d’homologation (article 495-8 alinéa 4 et 495-9 du code de procédure pénale).

2- Principe de faculté de représentation par un avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel

Devant les juridictions correctionnelles, les prévenus bénéficient de la faculté d’être représentés par leur avocat en leur absence à l’audience (article 410 du code de procédure pénale).

Le prévenu doit en principe adresser une lettre au Président du tribunal pour demander à être jugé en son absence.

En revanche, le prévenu qui se trouve détenu même pour autre cause (dans le cadre d’une autre procédure), et qui n’est pas extrait de détention à l’audience, ne peut être considéré comme renonçant à sa comparution que s’il en a expressément manifesté le choix (par exemple par un courrier au président du tribunal).

Un ajournement de peine ne peut en principe être décidé qu’en présence du prévenu à moins qu’il ait fait connaître son accord par écrit et qu’il soit représenté par un avocat.

3- Publicité de l’audience correctionnelle et cas de huis clos

Devant le tribunal correctionnel, le huis clos ne peut être ordonné que lorsque la publicité de l’audience risque d’être dangereuse pour « l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers » (article 400 du code de procédure pénale).

Les audiences de jugement du tribunal pour enfants sont soumises à un huis clos de principe, ainsi que celles de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Toutefois, peuvent assister à l’audience les témoins de l’affaire (après avoir déposé), les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur ainsi que les membres du barreau.

4- Déroulement de l’audience correctionnelle

Le prévenu a le droit d’assister à l’intégralité des débats. S’il est détenu, il est conduit à cette fin à l’audience (article 409 du code de procédure pénale), il doit alors être libéré de ses menottes et entraves lors de la comparution.

Le président du tribunal correctionnel ne peut ordonner son expulsion de la salle d’audience qu’en cas de trouble de l’ordre, à la condition cependant que le jugement soit rendu en sa présence (article 405 du code de procédure pénale).

« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations » (article 442 du code de procédure pénale).

Le procureur de la république et les avocats des parties peuvent ensuite lui poser des questions en demandant la parole au président. Le président peut ordonner la diffusion des enregistrements des auditions et des interrogatoires réalisés lors de l’enquête de police, notamment en garde à vue, puis de l’instruction judiciaire, d’office ou à la demande des parties.
La déposition d’un témoin, d’une partie civile ou d’un expert peut être effectuée par Visio-conférence mais pas celle du prévenu lui-même sauf s’il est détenu et dans ce cas avec son accord, celui du procureur de la République et de l’ensemble des parties (article 706-71 du code de procédure pénale).

5- Citation des témoins devant le tribunal correctionnel

Devant le tribunal correctionnel en première instance, l’avocat pénaliste peut citer les témoins de son choix sans limitation de nombre. Les citations de témoins doivent être délivrées par huissier dans le délai de 10 jours précédent l’audience.

En cas de non-comparution d’un témoin régulièrement cité, le tribunal peut ordonner que le témoin soit recherché et conduit à l’audience par la force publique; le tribunal peut préférer renvoyer l’affaire afin de pouvoir procéder à l’audition de ce témoin.

Les témoins sont tenus de comparaître, de prêter serment et de déposer. Seuls ceux qui invoquent le secret professionnel ou, concernant les journalistes, le secret des sources, peuvent refuser de répondre aux questions posées (article 437 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale).

Les témoins n’assistent pas aux débats avant leur déposition: le président doit les faire se retirer du prétoire, dans une salle d’attente à cet effet (article 436 du code de procédure pénale).

Préalablement à leur déposition, les témoins doivent prêter serment de dire la vérité (article 446 du code de procédure pénale) y compris les personnes non régulièrement citées mais appelées à déposer à titre de renseignement à l’audience par le président.

En l’absence de serment de leur part, le tribunal ne pourrait régulièrement motiver une décision de culpabilité fondée sur un tel témoignage.

Ne peuvent pas prêter serment les enfants de moins de 16 ans, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs, les alliés au même degré et le conjoint, même après le divorce’un, sauf si aucune des parties ne s’y oppose.

Les experts judiciaires cités à l’audience peuvent assister aux débats préalablement à leur déposition, à la différence des témoins. L’avocat pénaliste peut leur poser directement ses questions.

6- Réquisitoire et plaidoirie de l’avocat pénaliste

Après l’instruction de l’affaire à l’audience, les avocats des parties civiles présentent leurs demandes et le procureur de la république prononce ses réquisitions.

L’avocat de la défense (du prévenu) plaide ensuite. Son temps de parole est libre. En cas de réplique du procureur de la république, ou de la partie civile, l’avocat de la défense a toujours le dernier mot (article 460 du code de procédure pénale).

7- Spécificités de la procédure de comparution immédiate

Poursuivie sur le mode de la comparution immédiate, la personne prévenue peut toujours refuser d’être jugée le jour même de sa comparution.

Dans ce cas, le tribunal correctionnel doit renvoyer l’audience de jugement à une date ultérieure, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, ni supérieur à six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, ces délais sont portés à deux mois au minimum et quatre au maximum.
C’est un droit qu’il appartient à l’avocat pénaliste d’invoquer. Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d’un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).

A l’ouverture de cette première audience ou de l’audience de jugement, un supplément d’instruction peut être demandé au tribunal. L’avocat pénaliste peut solliciter « tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé ». S’il refuse de faire droit à cette demande, le tribunal doit rendre un jugement motivé.

S’il ordonne ce supplément d’instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l’article 463 du code de procédure pénale.

Mais il peut alors ordonner le placement en détention provisoire du prévenu, quel que soit le quantum de la peine encourue (les dispositions de l’article 143-1 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas).

Le tribunal peut aussi décider de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public s’il estime que ces investigations supplémentaires nécessitent l’ouverture d’une information judiciaire (article 394 alinéa dernier du code de procédure pénale, et 397-2 du code de procédure pénale).

L’avocat pénaliste en défense peut aussi faire citer les témoins de son choix sans délai et par tout moyen, au besoin en sollicitant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Ces principes gouvernent de la même façon la défense des mineurs dans le cadre de la procédure dite de « présentation immédiate ».

L’avocat pénaliste, dont l’assistance est toujours obligatoire, peut demander un délai de préparation qui ne peut être supérieur à un mois ainsi qu’un supplément d’instruction.

II- La preuve devant le tribunal correctionnel

1- Les conclusions écrites de l’avocat pénaliste devant les juridictions correctionnelles

L’argumentation écrite devant les juridictions correctionnelles est un droit de la défense.
En effet, l’avocat pénaliste peut déposer des conclusions auxquelles le tribunal et la cour d’appel sont tenus de répondre dans leurs jugements et arrêts. Ils n’ont pas à répondre aux arguments développés oralement lors de la plaidoirie.

Les conclusions peuvent porter sur une exception de procédure, telle que la nullité d’actes de poursuites; elles doivent dans ce cas être déposées « in limite litis » c’est-à-dire avant tout débat au fond, soit en tout début d’audience (article 385 du code de procédure pénale).

Elles peuvent également traiter du fond de la prévention notamment pour développer les arguments de la relaxe du prévenu en droit ou en fait.

Ces conclusions pourront alors être déposées par l’avocat pénaliste jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire par le président du tribunal avant la plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire du procureur de la république (article 459 du code de procédure pénale).

Elle doivent être datées et signées par l’avocat pénaliste et visées par le greffier d’audience. Le respect du principe du contradictoire commande aux avocats de communiquer leurs conclusions et leurs pièces au président du tribunal, au ministère public et aux parties préalablement à l’audience.

Les pièces peuvent être produites par les parties jusqu’à la fin des débats.

2- La preuve du délit: charge et mode de preuve

En droit pénal, la preuve est libre, cela signifie que le code de procédure pénale n’exige pas telle nature ou tel nombre d’éléments de preuves pour établir légalement un fait.

Tout élément est en principe susceptible de constituer une preuve de l’infraction poursuivie, que ce soit un indice matériel, un document, un témoignage, une plainte ou un aveu.

Les juges apprécient donc de manière souveraine la valeur et la portée en leur intime conviction, à la seule condition que ces éléments aient été débattus contradictoirement entre les parties (avocat de la défense, avocat de la partie civile et procureur de la république (articles 427 et 428 du code de procédure pénale).

Le prévenu est présumé innocent de telle sorte que la charge de la preuve revient au procureur de la république.

3- Exceptions de preuves prohibées

De rares modes de preuves sont prohibés par le code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation.

  • Les correspondances confidentielles:

En premier lieu, les correspondances écrites entre l’avocat pénaliste et son client prévenu sont tenues au secret.

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Il en est de même de leurs conversations téléphoniques couvertes elles aussi par la confidentialité. En cas de retranscription en procédures, elles seront entachées de nullité.

Plus encore, les conversations des journalistes permettant d’identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale).

  • Le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Le procès-verbal de comparution sur reconnaissance de culpabilité ne peut être retenu comme preuve, lorsqu’il n’y est pas donné suite et que le prévenu comparaît postérieurement devant le tribunal correctionnel (article 495-14 alinéa 2 du code de procédure pénale).

  • Les dépositions faites en garde à vue sans assistance d’un avocat pénaliste

Les dépositions faites en garde à vue par des personnes non assistées par un avocat pénaliste, sauf si elles ont renoncé expressément à cette faculté, ne peuvent pas davantage justifier une décision de culpabilité.
Ainsi, l’article préliminaire du code de procédure pénale stipule: «  en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seule fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu entretenir avec un avocat et être assisté par lui ».

Les tribunaux ne peuvent se fonder sur de telles dépositions pour entrer en voie de condamnation.

  • Les renseignements anonymes

Les renseignements anonymes sont insuffisants comme éléments de preuve et doivent être corroborés par d’autres éléments.

De la même manière, le code prévoit que le tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations faites par les officiers et agents de police judiciaire et des agents des douanes ayant participé à une opération d’infiltration de réseaux de délinquants, sauf si ces agents déposent sous leur véritable identité (article 706-87 du code de procédure pénale, article 65 bis IX du code des douanes).

Il ne peut non plus se fonder seulement sur celles d’un témoin sous le statut juridique de témoin anonyme (article 706-62 du code de procédure pénale) ou d’un témoin repenti exempté de peines (article 132-78 alinéa 4 du code pénal).

  • Les actes de procédure jugés nuls retirés du dossier ou cancellés ne peuvent plus servir de preuve (article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale).
  • Les preuves produites par les particuliers sont recevables quand bien même sont elles d’origine illicite (tel est le cas des enregistrements vidéo/audio sans consentement préalable).

4- Valeurs probantes des procès-verbaux et décisions de justice

Les procès-verbaux établis par les services de police ne valent qu’à titre de renseignement (article 430 du code de procédure pénale).

Cependant, dans certains cas ils valent jusqu’à preuve du contraire, laquelle doit alors être rapportée par l’avocat pénaliste en défense, par écrit ou par témoignage (article 431 du code de procédure pénale).

Il en est ainsi des procès-verbaux constatant des contraventions de police (article 537 du code de procédure pénale).

Il en est de même des procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail et par ceux de l’administration fiscale, mais seulement pour les faits entrant dans le champ de leurs compétences.

De même, les procès-verbaux des agents de douanes n’ont de force probante « que pour la caractérisation des infractions douanières » mais ne valent qu’à titre de renseignement pour le constat d’une infraction de droit commun à la législation des stupéfiants (Chambre criminelle de la Cour de cassation 28.09.2016).

Les constats d’huissier qui peuvent être établis à la requête de particuliers ne valent qu’à titre de simple renseignement en matière pénale alors qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire dans les autres domaines.

III- Motivation du jugement correctionnel : l’avocat pénaliste présent pour déconstruire la thèse du procureur

L’avocat pénaliste remet en question les éléments de fond de nature à permettre un jugement de culpabilité, et met en lumière les éléments de personnalité de son client, susceptibles d’éviter une peine d’emprisonnement ferme.

Les juges des tribunaux correctionnels qui se prononcent en leur intime conviction ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement débattues à l’audience (article 427 du code de procédure pénale).

Les décisions sont nécessairement motivées. Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l’avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

Les jugements doivent contenir les motifs de la décision et préciser les infractions pour lesquelles la personne poursuivie est déclarée coupable, la peine à laquelle celle-ci est condamnée, les textes de loi appliqués ainsi que les condamnations civiles. Les faits doivent être circonstanciés, l’implication de la personne et son intention délictuelle établies. Tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée doivent être relevés.
La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « des moyens hypothétiques et dubitatifs » ne peuvent justifier un jugement de condamnation (Clim. 18.03.2015).

Il revient donc à l’avocat pénaliste de vérifier si ces éléments peuvent être contestés.

La Cour de cassation veille également à la motivation des peines d’emprisonnement ferme, au regard des dispositions de l’article 132-19 alinéa 2 du code pénal. Ainsi ont été cassés de nombreux arrêts ayant prononcé une peine de prison ferme sans aménagement, ne la justifiant que par la multiplicité des faits ou car le prévenu avait refusé de reconnaître sa culpabilité.
Le juge doit motiver spécialement cette décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement soit en constatant une impossibilité matérielle.

Ce n’est qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate qu’un emprisonnement ferme peut être prononcé.

La encore, l’avocat pénaliste devra faire valoir les éléments de personnalité de son client afin d’éviter le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme sans aménagement, le cas échéant.

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Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?

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La compétence des juridictions pénales tient compte de plusieurs éléments, à savoir:

  • la compétence matérielle: elle se réfère à la nature de l’infraction et la qualification légale qui lui est donnée (la juridiction est différente selon que l’on juge une contravention, un délit ou bien un crime),
  • la compétence personnelle: elle dépend de la qualité du mis en cause (juridictions spécialisées pour les mineur par exemple),
  • la compétence territoriale: elle tient compte du lieu de l’infraction, du lieu de résidence du mis en cause ou encore de son lieu d’interpellation.

L’avocat pénaliste est ainsi amené à défendre ses clients devant des juridictions répressives qui se répartissent entre les juridictions d’instruction (compétentes au stade de l’enquête judiciaire) et les juridictions de jugement.

Les juridictions d’instruction

Les juridictions d’instruction sont chargées de déterminer l’existence de l’infraction aux fins de décider si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne doit et peut conduire à son jugement. Il s’agit ainsi du juge d’instruction, et de la chambre de l’instruction.

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est saisi sur des faits déterminés mais l’avocat pénaliste peut solliciter dans l’intérêt de son client, que ce magistrat modifie la qualification donnée par le procureur de la République ou la partie civile.

Pour un crime, l’instruction est obligatoire au regard de la gravité de l’infraction et l’importance de la peine encourue,
Pour un délit, l’instruction n’est pas obligatoire. Le choix de recourir ou non à une instruction dépend de la complexité des faits,
En cas de contravention, il est rarement procédé à une instruction préparatoire.

L’avocat pénaliste assiste son client tout au long de la phase d’instruction (accès au dossier, assistance aux interrogatoires et confrontations, demande d’actes d’investigations, demande de mise en liberté…).

Le juge d’instruction compétent est soit celui du lieu de l’infraction soit celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, soit celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, soit celui du lieu de détention d’une de ces personnes.

La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une chambre spéciale de la cour d’appel. Chaque cour d’appel en compte au moins une. Elle est ainsi composée d’un président de chambre et de deux conseillers, à savoir 3 magistrats professionnels.

Les fonctions du Président de la chambre de l’instruction

Le président de la chambre de l’instruction surveille le bon fonctionnement des cabinets d’instruction. Ainsi, lorsqu’un délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’investigation, l’avocat pénaliste peut s’adresser au président de la chambre de l’instruction afin qu’il saisisse cette juridiction et ordonne des actes complémentaires d’information ou renvoit le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information (article 223 du code de procédure pénale).

Le président de la chambre de l’instruction peut également saisir ladite chambre afin qu’elle se prononce sur le maintien en détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire ou examiner l’ensemble de la procédure (article 221-3 du code de procédure pénale) .

Il peut constater l’irrecevabilité d’un appel passé hors délai ou d’une requête en nullité (articles 186 alinéa 6 et 173 alinéa 5 du code de procédure pénale).

Les fonctions de la chambre de l’instruction

L’avocat pénaliste peut saisir la chambre de l’instruction lorsqu’il entend contester des décisions rendues par le juge d’instruction (rejet d’une demande de mise en liberté, d’une demande de complément d’expertise ou de contre expertise, d’une demande d’acte…). L’avocat pénaliste peut également saisir la chambre de l’instruction par voie de requête lorsqu’il entend soulever une exception de nullité relative au dossier de la procédure.
Enfin l’avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l’instruction pour de nombreuses  autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n’est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale), le contentieux de l’amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d’assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale).

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Les juridictions de jugement

L’avocat pénaliste a enfin vocation à plaider devant les juridictions de jugement qui sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie: elles acquittent, relient ou infligent une peine. La détermination de la juridiction compétente dépend de plusieurs règles de compétence.

Afin de déterminer la compétence matérielle, il faut au préalable être en mesure de qualifier une infraction prévue au code pénal.

Pour assurer une meilleure justice pénale, et ainsi adapter la procédure et la peine à l’individu (principe de l’individualisation de la peine), les mineurs sont jugés par des juridictions spécifiques (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises  des mineurs), de même que les militaires dans certains cas, le président de la République et les ministres.

La loi française prévoit la compétence des tribunaux nationaux et de la loi française pour certaines infractions comportant un élément d’extranéité: il peut s’agir par exemple d’infractions dont les éléments constitutifs n’ont pas été accomplis en France, d’infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs français qui ne se trouvaient pas en France (article 113-2 et suivants du code pénal) ou de crimes ou délits commis à l’étranger mais qui portent atteinte aux intérêts de la Nation française ou lèsent la communauté internationale (article 689 et suivants du code de procédure pénale).

Les juridictions de droit commun

L’avocat pénaliste est tout d’abord amené à assister ses clients devant les juridictions de premier degré, à savoir le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. La juridiction de proximité, compétente en matière contraventionnelle a été supprimée le 1er juillet 2017. Les principales juridictions de droit commun de second degré sont la cour d’appel (Chambre des appels correctionnels) et la cour d’assises d’appel. Le degré ultime de juridiction est constitué par la Cour de cassation, qui peut à certaines conditions examiner l’affaire sur le plan du droit sans réexaminer les faits.

Le tribunal de police

L’avocat pénaliste peut assister son client devant le tribunal de police qui connaît des contraventions (article 521 du code de procédure pénale). Certaines procédures simplifiées évitent l’audience devant le tribunal de police.

Peuvent être compétents le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention (article 522 du code de procédure pénale), celui de résidence du prévenu ou celui du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux règlementations relatives aux transports terrestres.

Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). Il comprend également un officier du Ministère public et un greffier ( article 523 alinéa 1 du code de procédure pénale). Pour la plupart des contraventions des 4 premières classes et certaines exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (article 523 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Le tribunal correctionnel

  • La compétence du tribunal correctionnel:

L’avocat pénaliste assiste son client devant le tribunal correctionnel qui connaît des délits (article 381 alinéa 1er du code de procédure pénale), c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros (article 381 alinéa 2 du code de procédure pénale). La compétence du tribunal correctionnel s’étend (article 382 et 383 du code de procédure pénale) aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible (jonction des procédures obligatoires) ainsi qu’aux délits et contraventions connexes (jonction de procédures facultatives) au sens de l’article 203 (article 382 alinéa 3 du code de procédure pénale) ainsi qu’aux coauteurs et complices. Certaines procédures simplifiées évitent toute audience devant le tribunal correctionnel.

Peuvent être compétents les tribunaux correctionnels du lieu de l’infraction, de résidence du prévenu ou d’arrestation ou de détention du prévenu même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause (article 382 alinéa 1er du code de procédure pénale). Des règles spécifiques existent pour certaines infractions. Ainsi, pour le délit d’abandon de famille, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution (article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale). En matière de délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, est également compétent le tribunal correctionnel selon le cas du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales victimes ( article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale).

  • La compétence du tribunal correctionnel en cas de « correctionnalisation judiciaire»:

L’avocat pénaliste peut encore assister son client devant le tribunal correctionnel en cas de correctionnalisation.
Ainsi, la correctionnalisation judiciaire consiste à considérer un fait qui se trouve être en réalité un crime, comme un délit. Le tribunal correctionnel juge alors ces infractions que l’on a fait apparaître comme étant des délits.

Aux fins de faire juger des faits revêtant une qualification criminelle, par un tribunal correctionnel, les magistrats décident parfois de ne pas retenir les circonstances aggravantes de l’infraction (si le délit était un crime en raison des circonstances aggravantes, le fait de les ignorer permet de qualifier une infraction délictuelle). Parfois encore, en cas de cumul d’infractions, seule la moins grave est retenue car elle constitue un délit. Enfin, les magistrats peuvent choisir de disqualifier les faits. Par exemple, la tentative de meurtre peut être disqualifiée en délit de coups et blessures volontaires en écartant l’intention de donner la mort.

La correctionnalisation permet de fixer une date d’audience dans un délai plus court sans compter que le procès correctionnel est moins onéreux qu’une procédure devant la cour d’assises.

Pour autant, l’article 186-3 du code de procédure pénale permet à l’avocat pénaliste d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction afin de contester la qualification correctionnelle.
En l’absence d’appel, il sera considéré que les parties (mis en examen et partie civile) ont admis la correctionnalisation. L’appel n’est possible que lorsqu’une partie estime que le juge d’instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle. Le tribunal correctionnel saisi définitivement, ne pourra donc plus revenir sur une telle correctionnalisation en se déclarant incompétent.

Il existe cependant une exception prévue à l’article 469 alinéa 4 du code de procédure pénale qui stipule:

« Le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le procureur de la République à mieux se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle ».
L’intérêt de la qualification criminelle peut alors être la possibilité pour l’avocat pénaliste d’invoquer la légitime défense dans l’intérêt de son client.

  • Composition:

Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Pour certaines infractions listées à l’article 398-1 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel statue à juge unique (article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale). Dans ce cas il ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans (article 398-2 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La cour d’assises

L’avocat pénaliste intervient enfin devant la cour d’assises qui examine les infractions les plus graves, à savoir les crimes, et prononce les peines les plus importantes (article 231 du code de procédure pénale).
La cour d’assises est en partie composée d’un jury populaire, symbole d’une justice exprimée par le peuple. Les arrêts de la cour d’assises sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises d’appel (article 380-14 alinéa 1er du code de procédure pénale).

Alors que les autres juridictions fonctionnent de manière continue, la cour d’assises siège de façon intermittente, par sessions, d’où son nom: la cour tient ses assises. Cela est du au fait que la cour d’assises est composée pour partie de particuliers auxquels on ne peut demander d’être disponibles sur une longue durée.

La Cour est composée de trois magistrats professionnels, et le jury de six jurés (particuliers désignés par tirage au sort). L’avocat pénaliste en défense dispose d’un droit de révocation au moment du tirage au sort des jurés et de la composition de la cour, au tout début du procès pénal.

Pour le jugement de certaines infractions telles que le terrorisme, les stupéfiants ou encore les crimes commis par des militaires, la cour d’assises n’est pas composée de jurés populaires mais uniquement de magistrats professionnels.

La cour criminelle départementale

Après une période d’expérimentation (Cf loi du 23 mars 2019), des cours criminelles départementales ont été instituées à compter du 1er janvier 2023.

L’avocat pénaliste est donc amené à assister ses clients devant la cour criminelle départementale qui est composée d’un président et de quatre assesseurs et ne comporte pas de jury populaire (article 380-17 du code de procédure pénale).

Les cours criminelles sont compétentes pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ans ou de 20 de réclusion criminelle lorsqu’ils n’ont pas été commis en état de récidive légale, ainsi que les délits connexes (article 380-16 du code de procédure pénale).
L’appel est examiné devant une cour d’assises d’appel.

Le jury de jugement de la cour d’assises d’appel est composé de 9 jurés lorsque la cour d’assises statue en appel (article 296 alinéa 1 du code de procédure pénale) et de 3 magistrats professionnels.

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Comment devenir avocat pénaliste?

Comment devenir avocat pénaliste? 1280 749 Vanessa Stein

Quelles études pour devenir avocat pénaliste?

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  • La formation universitaire pour devenir avocat pénaliste

Afin de devenir avocat en droit pénal, il faut avant toute chose suivre un cursus universitaire d’une durée de 4 ou 5 ans laquelle permettra d’obtenir un master 1 ou 2 en droit. Il faut ensuite réussir l’examen d’entrée dans un des Centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (dit « CRFPA »). Lorsque le candidat est admis audit centre, il doit alors suivre une formation d’une durée de 18 mois découlant sur un nouvel examen aux fins d’obtenir un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (dit « CAPA »).

Le CAPA obtenu, l’élève avocat effectue un stage de 2 ans dans un cabinet d’avocats. Au terme de ce stage, il prêtera serment et pourra enfin demander son inscription au sein d’un barreau afin d’exercer le métier d’avocat. Celui qui souhaite devenir avocat pénaliste aura pu se spécialiser à l’occasion de choix de matières durant ses études, de stages effectués au sein de cabinet d’avocats pénalistes durant son cursus scolaire et du stage en cabinet d’avocat requis durant l’année de formation à l’école de formation du barreau (dite « EFB). 

Il lui est fortement conseillé de suivre des stages en cabinet d’avocats pénalistes tout au long de son cursus afin d’acquérir les réflexes nécessaires au métier, d’en maîtriser la pratique en parallèle des connaissances théoriques acquises.

Il faudra ensuite trouver une collaboration au sein d’un cabinet d’avocats pénalistes. Choisir de devenir avocat pénaliste nécessite un investissement personnel considérable. Le meilleur avocat pénaliste s’engage, s’implique. Porter la parole d’un autre c’est se confronter dans l’intérêt de celui que l’on défend.

  • La voie professionnelle dite « passerelle » pour devenir avocat pénaliste

Il existe une autre voie pour devenir avocat pénaliste dite voie professionnelle ou passerelle. Ainsi, l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 mentionne une liste exhaustive de professions permettant d’exercer le métier d’avocat pénaliste sans avoir au préalable suivi le cursus détaillé ci-dessus ni obtenu le CAPA (professeurs d’université, notaires, huissiers, juristes d’entreprises…).

Ces professionnels devront toutefois passer un examen de contrôle de connaissances en matière déontologique et règlementation professionnelle avant de pouvoir s’inscrire à un barreau et ainsi exercer le métier d’avocat pénaliste à Paris par exemple.

Comment trouver sa place en tant qu’avocat pénaliste ?

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Afin de trouver sa place en tant qu’avocat pénaliste, il est conseillé de s’être spécialisé en droit pénal lors du cursus universitaire et des stages effectués. L’expérience en droit pénal est précieuse si bien qu’il est préférable d’avoir trouvé une première collaboration au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit pénal. 

Il faut également garder à l’esprit que le droit pénal prévoit souvent des délais procéduraux courts ce qui implique de prendre l’engagement d’être réactif et d’être conscient que l’intervention de l’avocat pénaliste peut être requise le soir, les week end et jours fériés. 

L’intuitu personae existant entre l’avocat pénaliste et son client est important et les enjeux d’une procédure pénale considérables, ce qui rend nécessaire un engagement et une disponibilité totale pour ses clients.

En d’autres termes, compétence, expérience et disponibilité permettent à l’avocat pénaliste de devenir le meilleur avocat pénaliste.

Pourquoi devenir avocat pénaliste ?

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Etre avocat pénaliste c’est avoir choisi d’être auxiliaire de justice, d’oeuvrer pour la défense des auteurs présumés comme des victimes, devant les juridictions pénales.

Etre avocat pénaliste c’est aussi représenter un contre pouvoir face au Ministère Public (procureur de la République), parce que la justice ne fonctionne correctement que si chacun remplit son rôle.

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Choisir d’être avocat pénaliste c’est vouloir écouter, comprendre son client pour mieux le défendre.

En effet, en cas de prononcé de jugement de culpabilité, avant de rendre sa décision, la juridiction devra notamment se poser la question de savoir, « quelle est la peine qui sera la plus utile au condamné et à la société, quelle est la peine qui fera le plus sens ».

CODE PENAL

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La procédure pénale et le droit

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Comment engager une procédure pénale? Quel est le rôle du procureur de la République au moment d’initier la procédure pénale?

Le procureur de la République est à l’origine des poursuites pénales pouvant être engagées à l’encontre d’un individu.
Sauf infractions particulières pour lesquelles certaines administrations disposent d’un droit de poursuite, le procureur de la République détient le monopole de l’action publique, c’est à dire que c’est lui qui met en mouvement l’action publique (autrement dit, il engage la procédure pénale visant au prononcé d’une peine).

En effet, c’est le procureur qui reçoit les plaintes et apprécie les suites qu’il considère devoir leur donner (article 40 du code de procédure pénale). Lorsque le plaignant retire sa plainte, cela n’interrompt pas la procédure pénale engagée.
Pourtant, il existe certains cas dans lesquels les infractions ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable de la victime ou de l’administration concernée (certains délits de presse, de fraude fiscale, ou encore d’infractions militaires).

Ainsi, le procureur de la République a l’opportunité des poursuites, ce qui signifie qu’il a le pouvoir d’engager des poursuites pénales ou de classer sans suite. Lorsqu’il décide d’engager des poursuites pénales, il a le pouvoir de choisir le mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l’affaire au regard des éléments dont il dispose. Il peut encore choisir une procédure alternative aux poursuites.

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Les différents modes de poursuites qui peuvent être décidés par le procureur de la République:

  • Convocation devant un Tribunal correctionnel (en cas de délit) ou le Tribunal de police (en cas de contravention) par un officier de police judiciaire (OPJ), agent de police judiciaire (APJ), un greffier, un délégué ou médiateur du procureur de la République, ou chef d’établissement pénitentiaire ,
  • Convocation devant le Tribunal correctionnel par procès-verbal notifié par le procureur (CPPV): ce mode de convocation implique donc de rencontrer le procureur et peut s’accompagner d’un placement sous contrôle judiciaire ordonné par le Juge des Libertés et de la détention, à la demande du procureur,
  • Comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel: c’est le cas lorsqu’à l’issue de la garde à vue, l’intéressé est conduit au palais de justice pour être jugé immédiatement,
  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
  • Ouverture d’instruction (information judiciaire): ce mode de poursuite est obligatoire en matière criminelle, possible en matière délictuelle. Le plaignant peut exercer cette voie de recours en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. A l’issue de l’instruction, le procureur peut requérir le renvoi de l’intéressé (mis en examen) devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises selon le cas,
  • Citation directe devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal de police. La victime de l’infraction peut également exercer cette voie de recours en citant directement l’auteur devant le Tribunal correctionnel ou bien le Tribunal de police,
  • Ordonnance pénale possible pour les contraventions ou bien pour certains délits prévus à l’article 495 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République peut également choisir des mesures alternatives aux poursuites. C’est le cas de la médiation pénale, du rappel à la loi, du classement sous condition, de la composition pénale, de la convention judiciaire d’intérêt public .
Le procureur de la République a encore le monopole des poursuites rapides, à savoir convocation par officier de police judiciaire (OPJ), comparution immédiate ou différée, convocation par procès-verbal pour les majeurs, ou bien saisine directe de la juridiction des mineurs aux fins de jugement en audience unique sur la culpabilité et sur la peine pour les mineurs.

Le procureur a le monopole des poursuites simplifiées: comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et ordonnance pénale.

Pour apprécier la suite à donner à une procédure pénale, le procureur reçoit les plaintes et dénonciations, il évalue si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’une infraction puis apprécie si aucune disposition légale ne fait obstacle aux poursuites.

Dans les enquêtes d’une certaine durée, le suspect qui a été entendu il y a plus d’un an peut demander à consulter la procédure et jouira de la faculté de formuler des observations pendant un délai d’un mois, délai pendant lequel le procureur de la République devra dans une certaine mesure différer sa décision sur l’action publique.

Une fois ces conditions juridiques remplies, si l’identité de l’auteur et son domicile sont connus, il a la faculté d’engager des poursuites ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (article 40-1 du code de procédure pénale).

En cas de non-exécution, en raison du comportement de l’auteur des faits, d’une des mesures alternatives décrites à l’article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République sauf élément nouveau, n’a d’autre choix que de mettre en oeuvre une mesure de composition pénale ou d’engager des poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale).
En cas d’échec de la composition pénale, le procureur met en mouvement l’action publique (article 41-2 du code de procédure pénale).
En dehors des situations exposées ci-dessus, le procureur peut enfin classer sans suite une procédure.

Toute personne ayant dénoncé les faits au procureur peut former un recours auprès du Procureur Général contre la décision de classement (article 40-3 du code de procédure pénale).

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Comment se déroule la procédure pénale et quelles sont ses différentes étapes

L’enquête pénale: elle peut entraîner des mesures de contraintes pour le mis en cause

Les poursuites pénales engagées à l’encontre d’une personne sont précédées d’une enquête judiciaire (enquête de flagrance/préliminaire qui se déroulent sous le contrôle du procureur de la République, suivi au besoin d’une instruction qui se déroule sous le contrôle du juge d’instruction).

Pour qu’une affaire pénale soit en état d’être jugée (autrement dit que les éléments de preuves soient réunis), le procureur de la République peut diligenter une enquête judiciaire (ou enquête de police judiciaire). Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve (contrôle d’identité, perquisition, saisie, garde à vue, écoute téléphonique, géolocalisation, examen technique, séance d’identification des suspects ou tapissage…).

Ainsi, le mis en cause peut être entendu par les enquêteurs (policiers/gendarmes) pour les besoins de l’enquête dans le cadre d’une audition libre ou bien sous le régime de la garde à vue. Dans les deux cas, l’assistance par un avocat pénaliste de son choix est possible.

Le mis en cause peut être soumis à des mesures de contrainte durant le temps de l’enquête.

  • En cas de convocation par procès-verbal par le procureur de la République, le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire sur décision du Juge des Libertés et de la détention.
  • Dans le cas d’une instruction, le mis en examen peut être placé la encore sous contrôle judiciaire durant le temps de l’enquête ou encore placé sous surveillance électronique voire même en détention provisoire.
  • Dans les autres cas (citation directe, convocation par officier de police judiciaire), aucune mesure de sûreté avant jugement (contrôle judiciaire ou détention provisoire) n’est applicable à la personne.

S’agissant de la détention provisoire, il faut rappeler que l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le motif de la détention. En d’autres termes, la décision de placement en détention provisoire doit être motivée.

Ainsi l’article 144 du code de procédure pénale dresse t-il une liste exhaustive des critères permettant de justifier un placement en détention provisoire, à savoir:

  • Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité,
  • Empêcher une pression sur les victimes ou les témoins ainsi que sur leur famille,
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices. « Le juge ne peut s’y référer sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser par conséquent un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l’information ». ( CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Protéger la personne mise en examen: dans certains cas la sécurité d’une personne mise en examen nécessite son maintien en détention, du moins durant un certain temps. « Il ne saurait toutefois en aller ainsi que dans des circonstances exceptionnelles tenant à la nature des infractions en cause, aux conditions dans lesquelles elles ont été commises et au contexte dans lequel elles s’inscrivent. » (CEDH 23.09.1998, I.A / France),
  • Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice. Si la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations personnelles contraignantes de la personne et l’insuffisance du contrôle judiciaire sont de nature à motiver l’existence d’un risque de fuite, celui-ci doit toutefois « s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire » (CEDH 27.08.1992, Tomasi / France et CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. « Si l’objectif d’empêcher de nouvelles infractions justifie la détention provisoire, encore faut-il entre autres conditions que les circonstances de la cause et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé rendent plausible le danger, et adéquate la mesure. » (CEDH, 12.12.1991 Clooth / Belgique), « et que la décision repose sur un élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Pour les seuls faits de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. « Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Si le trouble social est de nature à justifier une détention provisoire au moins pendant un temps, il a nécessairement décru au fil du temps et le juge ne peut se borner à faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public sans étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement du requérant en tant que tel aurait eu pour effet de le troubler. En tous états de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent justifier à eux seuls une détention provisoire. » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France).

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Le défèrement: présentation immédiate à un magistrat à l’issue de la garde à vue

Le défèrement est le fait de présenter un mis en cause à un magistrat, sous contrainte, c’est-à-dire qu’il est conduit par les enquêteurs au palais de justice dès la fin de la mesure de garde à vue.
Ce défèrement peut être décidé par le procureur de la République qui envisage l’ouverture d’une information judiciaire (instruction), ou encore des poursuites sous la forme de la comparution immédiate, comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) ou bien convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPVCJ).
Le défèrement peut également être décidé par le juge d’instruction en charge d’un dossier qui envisage une mise en examen.

Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République doit comparaître devant lui le jour même, soit avant minuit (article 803-2 du code de procédure pénale). En toute hypothèse, la personne doit comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures de la levée de la garde à vue, soit devant le procureur de la République si la garde à vue n’a pas été prolongée, soit par un magistrat du siège saisi si la garde à vue a été prolongée par le procureur.
Ce délai de 20 heures court à compter de l’heure de notification de la levée de la garde à vue et non de l’heure de l’ordre de défèrement donné par le procureur.

L’audiencement: son délai

L’audiencement est la période durant laquelle le dossier de la procédure pénale se trouve au service du Parquet (procureur de la République) aux fins de fixation d’une date d’audience pour jugement (par un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises).

En l’absence de détention provisoire ou placement sous surveillance électronique, le délai d’audiencement (nécessaire pour fixer une date d’audience) en matière correctionnelle doit se faire « dans une délai raisonnable » et respecter les délais de prescription de l’action publique. Le contrôle judiciaire quant à lui n’est soumis à aucun délai butoir.

Le procès pénal

La procédure pénale, une procédure orale

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et discutées entre les parties au procès pénal. En droit pénal, la procédure est orale si bien que les éléments de preuve et/ou pièces peuvent être versés aux débats (à l’audience) jusqu’au jour même de l’audience à condition qu’elles l’aient été avant que le procureur ne prenne la parole pour ses réquisitions.

La comparution du prévenu et de l’accusé

Le principe est la comparution du mis en cause (accusé devant la Cour d’assises, prévenu devant le Tribunal correctionnel ):

  • En audience criminelle, le président peut ordonner que l’accusé qui n’est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l’audience soit amené devant la cour d’assises par la force publique,
  • En audience correctionnelle, le prévenu régulièrement cité à personne (convoqué et informé de la convocation) ou qui a eu connaissance de la citation est tenu de comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse valable. Le droit fixe de procédure sera d’ailleurs majoré en cas d’absence.

La liberté de la preuve en procédure pénale et l’intime conviction du juge

En droit pénal la preuve est libre, ce qui signifie que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Pour autant, en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elles a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ce qui revient, en l’absence de d’avocat pénaliste, à retirer à l’aveu toute force probante s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve (article préliminaire du code de procédure pénale).

Meilleur avocat pénaliste: comment choisir un bon avocat pour se défendre?

Meilleur avocat pénaliste: comment choisir un bon avocat pour se défendre? 1280 720 Vanessa Stein

Lorsque l’on est convoqué devant une juridiction pénale, la question du choix du meilleur avocat pénaliste pour se défendre se pose. Comment choisir un bon avocat pénaliste et quelles sont les qualités requises pour être le meilleur avocat en droit pénal? Autant de questions auxquelles le justiciable doit pouvoir répondre.

Le meilleur avocat pénaliste est un avocat expérimenté


Le droit et la procédure se complexifient et les enjeux considérables d’un procès pénal requièrent le choix d’un bon avocat pénaliste.

En cas de poursuites judiciaires il est conseillé de choisir le meilleur avocat pénaliste qui saura vous assister et qui justifie d’une sérieuse expérience en la matière pénale, un avocat habitué aux procédures pénales comme la défense des auteurs présumés ou bien celle des victimes, l’assistance devant le tribunal correctionnel ainsi que devant la Cour d’assises.

Quelles sont les qualités du meilleur avocat pénaliste ?


  • Le plus grand avocat pénaliste représente un contre pouvoir, il porte la parole d’un autre, brise le silence, conserve sa liberté de parole. Le meilleur avocat pénaliste garde son indépendance.
  • Le meilleur avocat pénaliste est celui qui se rend disponible et est réactif. En effet, les délais de procédure souvent très courts en droit pénal, les interpellations le soir et le week-end, impliquent de choisir un avocat réactif.
  • Le meilleur avocat pénaliste se bat pour défendre vos intérêts, reste à votre écoute et vous aide à comprendre les enjeux de votre dossier. 
  • En droit pénal, un principe essentiel est celui de l’oralité des débats. On ne juge pas sur dossier, le débat qui existe à l’audience est très important, tout particulièrement en audience criminelle. La plaidoirie prend tout son sens. Le meilleur avocat pénaliste est bien entendu celui qui maîtrise parfaitement son dossier pour plaider, pour convaincre.

Comment choisir le meilleur avocat pénaliste à Paris pour se défendre?


Il existe un intuitu personae important entre l’avocat pénaliste et son client. Une bonne défense pénale nécessite l’existence d’un lien de confiance solide entre le client et son avocat. Pour choisir un avocat pénaliste, il faut donc se poser la question de savoir à quel avocat vous accorderez votre confiance. Pour cela, le premier entretien est important.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, exerce depuis 2001 exclusivement en droit pénal.

2001: Création du Cabinet STEIN

96% des clients du Cabinet sont satisfaits selon les avis Google

Prenez contact avec le cabinet.

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Combien coûte un avocat pénaliste ?

Combien coûte un avocat pénaliste ? 1200 800 Vanessa Stein

Quel est le coût d’un avocat pénaliste ?

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Les honoraires sont fixés librement entre l’avocat pénaliste et son client quelque soit le type de procédure. Quoiqu’il en soit, le mode de fixation des honoraires est convenu entre l’avocat pénaliste et son client dès le premier entretien. L’avocat en droit pénal explique à son client le mode de facturation.

  • Eléments de calcul des honoraires de l’avocat pénaliste:

L’avocat pénaliste fixe avec son client le montant des honoraires en tenant compte:

  • de la nature et la difficulté de la procédure pénale,
  • du temps qui devra être consacré pour l’exercice de la défense (volume du dossier pénal, travail de recherche, recours exercés…),
  • de l’expérience de l’avocat pénaliste.

Le montant des honoraires est donc fonction des diligences nécessaires à la meilleure défense du client tout au long de la procédure pénale.

Selon le cas, des frais de déplacement voire d’hébergement pourront être facturés en supplément (représentation d’un client dans une ville située à plusieurs 100ène de kilomètres, audience pénale fixée sur plusieurs jours notamment en cas de procès d’assises…).

  • Calcul des honoraires de l’avocat pénaliste au forfait ou au taux horaire:

Les honoraires de l’avocat pénaliste peuvent être fixés de manière forfaitaire (mode de calcul qui détermine le coût global des honoraires et fixe l’ensemble des interventions de l’avocat pénaliste sur toute la procédure pénale) ou bien au taux horaire (facturation au temps passé calculé sur la base d’un tarif horaire indiqué en début de procédure pénale), la encore selon le type de procédure.

Un honoraire de résultat en sus de l’honoraire fixe peut également être convenu entre l’avocat pénaliste et son client dans certains cas comme par exemple lors de la saisine de la Cour d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI): ce type d’honoraires complète alors l’honoraire fixe au taux horaire ou forfaitaire. Ce calcul est effectué au moment de la décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués selon un pourcentage préalablement convenu entre l’avocat pénaliste et son client.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, explique à ses clients le mode de facturation de manière claire avant toute diligence.

  • Echelonnement du paiement des honoraires:

Un échelonnement du paiement des honoraires est possible dès lors que la procédure pénale concernée s’étale dans le temps et/ou que la date d’audience est quelque peu éloignée. Il est donc  recommandé de choisir son avocat pénaliste dès lors que l’on est convoqué devant une juridiction afin de se laisser la possibilité d’échelonner le paiement.

Existe t-il une moyenne s’agissant des frais de l’avocat pénaliste?

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Dans la mesure où les honoraires sont fixés au regard de la complexité de l’affaire, du type de procédure, de l’expérience de l’avocat pénaliste et du temps qu’il devra consacrer à la défense, on ne peut pas parler de montant moyen s’agissant des frais d’avocat.

A titre d’exemple, le temps passé pour l’assistance d’un mis en examen libre dans le cadre d’une instruction correctionnelle durant 18 mois n’est pas comparable à celui passé pour l’assistance d’un mis en examen placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction criminelle durant 3 ans.

Avocat nuage de mots 

En revanche, s’agissant d’une ordonnance pénale, l’avocat pénaliste sait exactement quelles diligences il devra accomplir si bien qu’il lui est facile d’appliquer un honoraire forfaitaire convenu avec son client dès le premier entretien.

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Selon l’infraction reprochée et les pièces et écritures qu’il conviendra de produire, l’avocat pénaliste sera en mesure d’indiquer à son client le montant exact des honoraires qui seront facturés.

Afin de connaître le coût moyen de l’avocat pénaliste choisi, il faut tout simplement en parler avec lui dès le premier entretien.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, évoque avec ses clients de manière très claire, le mode de facturation des honoraires en tout début de procédure.