Sursis probatoire

Sursis probatoire

Sursis probatoire 500 333 Vanessa Stein

La peine de sursis probatoire consiste en la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à la condition que le condamné respecte certaines contraintes pendant un délai fixé par le Juge pénal.

La probation comporte d’abord des mesures de contrôle, à savoir répondre aux convocations du juge de l’application des peines, recevoir les visites d’un conseiller d’insertion, prévenir des changements d’emploi, de résidence et des déplacements de plus de 15 jours, obtenir l’autorisation du juge pour tout changement (emploi, résidence) susceptible de faire obstacle à l’exécution des obligations et l’informer de tout déplacement à l’étranger.

Elle peut ensuite comprendre des obligations particulières. Les contraintes décidées par le Juge consistent en des obligations et interdictions de nature à assurer l’insertion sociale et professionnelle du condamné (article 132-45 du code de procédure pénale).

Elles seront bien entendu adaptées à la personnalité de l’intéressé.

Le plus couramment, le Juge pénal pourra fixer l’obligation de travailler, suivre une formation, se soigner (en cas d’addiction à l’alcool ou à la drogue), ou encore l’interdiction de se rendre dans le département où le trafic reproché s’est organisé.

Le Juge peut également prévoir l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (ce qui suppose le consentement de l’intéressé: en cas de refus, le prévenu risquerait une peine plus sévère).

Durant la durée de mise à l’épreuve (pouvant aller de un à trois ans, 5 ans pour lé récidiviste, 7 ans pour le multirécidiviste), le condamné est suivi par un Juge de l’application des peines auprès de qui il devra justifier avec documents à l’appui, qu’il respecte les obligations qui lui ont été fixées.

Si, dans le délai d’épreuve, le condamné ne se soumet pas à ces contraintes, ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ou commet une autre infraction, il encourt la révocation totale ou partielle de la peine de sursis.

La révocation peut être décidée par le Juge de l’application des peines ou bien le Juge qui sera amené à condamner l’intéressé pour une nouvelle infraction.

La décision de révocation est précédée d’une audience au cours de laquelle le condamné peut être assisté d’un avocat pénaliste.

En cas de révocation de la peine de sursis, le condamné est alors incarcéré.

Cette mesure permet d’éviter au condamné l’incarcération, sous la menace d’une révocation, ce qui a pour objectif d’éviter la récidive.

Cette mesure est possible lorsque la peine d’emprisonnement fixée par le Tribunal ne dépasse pas cinq ans pour le primaire, 10 ans pour le récidiviste.