Le défèrement: les procédures d’urgence en droit pénal

Le défèrement: les procédures d’urgence en droit pénal

Le défèrement: les procédures d’urgence en droit pénal 1280 853 Vanessa Stein

Le défèrement, préalable à une procédure d’urgence en droit pénal: agir rapidement pour votre défense.

On parle de défèrement lorsque la personne mise en cause est présentée au procureur de la République qui envisage d’engager des poursuites à son encontre dans le cadre d’une procédure dite d’urgence (convocation par procès-verbal, comparution immédiate, comparution différée, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite CRPC); dès l’issue de la mesure de garde à vue.

Ainsi, de nombreuses modalités de saisine de la juridiction pénale de jugement sont à la disposition du procureur de la République lorsqu’il décide de poursuivre. Certaines sont envisageables uniquement lorsque la personne poursuivie lui a préalablement été présentée (déférée), d’autres sont réservées aux hypothèses où la personne poursuivie n’a pas fait l’objet d’un défèrement.

Lorsqu’une enquête de police judiciaire conduit au placement d’une personne en garde à vue, le procureur de la République peut demander à l’issue de cette mesure que la personne mise en cause face l’objet d’un défèrement (présentation devant le procureur) (article 393 alinéa 1er du code de procédure pénale).

Le procureur de la République constate alors l’identité de la personne qui lui est déférée (présentée) et l’informe des faits qui lui sont reprochés ainsi que de leur qualification juridique (article 393 alinéa 2 du code de procédure pénale) et de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou encore de se taire (article 393 alinéa 4 du code de procédure pénale).

Lors du défèrement, l’avocat pénaliste peut alors consulter le dossier de la procédure immédiatement (article 393 alinéa du code de procédure pénale) et communiquer librement avec son client. Après avoir le cas échéant recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend s’il y a lieu les observations de l’avocat (article 393 alinéa 4 du code de procédure pénale).

S’il décide de poursuivre, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information (instruction). Il peut également renvoyer l’intéressé devant le Tribunal correctionnel au moyen d’une convocation par procès-verbal, d’une comparution immédiate ou d’une comparution différée. Ces modalités de convocation ne sont pas applicables aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (article 397-6 du code de procédure pénale). S’ajoute à ces trois formules la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience (article 393-1 du code de procédure pénale).

Lorsqu’il utilise l’une de ces procédures prévues aux articles 394 à 397-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut fixer à la même audience les précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits et dont est saisi le Tribunal correctionnel (article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale) à condition conformément à la réserve émise par le Conseil constitutionnel que Le tribunal correctionnel puisse renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n’apparaissent pas au Tribunal en l’état d’être jugées. Le prévenu et son avocat doivent être informés sans délai de cette décision de jonction de procédure qui doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience sauf en cas de comparution immédiate.

En cas de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution différée, l’instruction peut être complétée à la demande des parties ou d’office (article 397-2 du code de procédure pénale). Le Tribunal peut alors renvoyer le dossier au procureur de la République s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies (article 397-2 alinéa 2 du code de procédure pénale). Dans ce cas le Tribunal statue au préalable sur le maintien ou non du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office, ou dans les 5 jours si la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le Tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent et qu’il n’en existe pas au sein du Tribunal judiciaire initialement saisi à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office (article 397-2 alinéa 3 du code de procédure pénale).