Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?

Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?

Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est? 1280 853 Vanessa Stein

La procédure de comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?

La procédure de comparution immédiate est une procédure d’urgence (article 395 et suivants du code de procédure pénale) qui consiste à juger le mis en cause (nommé alors « prévenu ») immédiatement après la fin de la mesure de garde à vue.

Le prévenu est ainsi retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l’audience devant se tenir le jour même (article 395 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Si l’audience doit commencer le jour même avant minuit, elle peut se terminer après minuit en raison de contraintes diverses (Cour de cassation du 12 janvier 2021).

Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure de comparution immédiate dans les cas suivants:

  • Si l’infraction est flagrante (article 395 alinéa 2 du code de procédure pénale): la peine encourue est au moins de 6 mois d’emprisonnement et le procureur estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate,
  • Si l’infraction n’est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l’emprisonnement encouru est au moins de 2 ans et le procureur estime que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée.

Il peut se trouver que la réunion du Tribunal correctionnel soit impossible le jour même (jour férié/week-end). En pareille situation, le placement en détention provisoire jusqu’à la l’audience de jugement est possible.

Le procureur de la République peut alors saisir le Juge des Libertés et de la détention (article 396 alinéa 1er du code de procédure pénale) aux fins de placement en détention provisoire du prévenu. Une audience se tient en la présence de ce dernier, assisté de l’avocat pénaliste de son choix.

Le juge écoute alors les réquisitions du Ministère public puis recueille après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, les observations éventuelles dudit prévenu ou de son avocat pénaliste. Il rend ensuite selon le cas une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou bien de placement en détention provisoire (article 396 alinéa 2 du code de procédure pénale).

En cas d’ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d’après les circonstances concrètes de l’espèce et se conformer aux conditions fixées par l’article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). 

Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel (article 396 alinéa 2 du code de procédure pénale). 

Le prévenu peut alors être placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d’office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Si le juge estime que la détention provisoire est inutile, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le Tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou encore l’assigner à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique).

Lorsque les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaitront les autres prévenus détenus (article 396 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La réunion du Tribunal est possible le jour même

Si la réunion du Tribunal correctionnel est possible le jour même ou si le prévenu est traduit dans les 3 jours ouvrables suivant l’ordonnance de placement en détention provisoire, le Président du Tribunal constate l’identité du prévenu, son avocat pénaliste ayant été avisé (article 397 alinéa 1er du code de procédure pénale). Il avertit alors le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord (article 397 alinéa 1er du code de procédure pénale), qui ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat.

Le jour de l’audience de jugement, le prévenu peut accepter d’être jugé immédiatement ou encore solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire. Sa demande de renvoi est de droit et ne peut être refusée.

En cas de renvoi, la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Le Tribunal peut alors placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire (article 397-3 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou en détention provisoire (article 397-2 alinéa 3 du code de procédure pénale) jusqu’à la date d’audience de jugement.

La comparution devant le Juge des Libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. Lorsque le prévenu est en détention provisoire le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal (4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement) (article 397-3 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale).

La procédure de comparution immédiate consiste donc à juger une personne dès l’issue de sa garde à vue dans des procédures qui portent sur des infractions pour lesquelles les peines encourues atteignent jusqu’à 10 ans voire 20 ans en cas de récidive légale.

Au regard de l’enjeu considérable d’une telle procédure, l’assistance d’un avocat pénaliste est essentiel.