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Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?

Comparution immédiate: qu’est-ce que c’est? 1280 853 Vanessa Stein

La procédure de comparution immédiate: qu’est-ce que c’est?

La procédure de comparution immédiate est une procédure d’urgence (article 395 et suivants du code de procédure pénale) qui consiste à juger le mis en cause (nommé alors « prévenu ») immédiatement après la fin de la mesure de garde à vue.

Le prévenu est ainsi retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l’audience devant se tenir le jour même (article 395 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Si l’audience doit commencer le jour même avant minuit, elle peut se terminer après minuit en raison de contraintes diverses (Cour de cassation du 12 janvier 2021).

Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure de comparution immédiate dans les cas suivants:

  • Si l’infraction est flagrante (article 395 alinéa 2 du code de procédure pénale): la peine encourue est au moins de 6 mois d’emprisonnement et le procureur estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate,
  • Si l’infraction n’est pas flagrante (article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale): le maximum de l’emprisonnement encouru est au moins de 2 ans et le procureur estime que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée.

Il peut se trouver que la réunion du Tribunal correctionnel soit impossible le jour même (jour férié/week-end). En pareille situation, le placement en détention provisoire jusqu’à la l’audience de jugement est possible.

Le procureur de la République peut alors saisir le Juge des Libertés et de la détention (article 396 alinéa 1er du code de procédure pénale) aux fins de placement en détention provisoire du prévenu. Une audience se tient en la présence de ce dernier, assisté de l’avocat pénaliste de son choix.

Le juge écoute alors les réquisitions du Ministère public puis recueille après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, les observations éventuelles dudit prévenu ou de son avocat pénaliste. Il rend ensuite selon le cas une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou bien de placement en détention provisoire (article 396 alinéa 2 du code de procédure pénale).

En cas d’ordonnance de placement en détention provisoire, celle-ci devra être motivée d’après les circonstances concrètes de l’espèce et se conformer aux conditions fixées par l’article 144 du code de procédure pénale (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale). 

Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel (article 396 alinéa 2 du code de procédure pénale). 

Le prévenu peut alors être placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale) qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant; à défaut il devra être remis en liberté d’office (article 396 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Si le juge estime que la détention provisoire est inutile, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le Tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou encore l’assigner à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique).

Lorsque les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaitront les autres prévenus détenus (article 396 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La réunion du Tribunal est possible le jour même

Si la réunion du Tribunal correctionnel est possible le jour même ou si le prévenu est traduit dans les 3 jours ouvrables suivant l’ordonnance de placement en détention provisoire, le Président du Tribunal constate l’identité du prévenu, son avocat pénaliste ayant été avisé (article 397 alinéa 1er du code de procédure pénale). Il avertit alors le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord (article 397 alinéa 1er du code de procédure pénale), qui ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat.

Le jour de l’audience de jugement, le prévenu peut accepter d’être jugé immédiatement ou encore solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire. Sa demande de renvoi est de droit et ne peut être refusée.

En cas de renvoi, la prochaine audience doit avoir lieu dans un délai compris entre 2 (sauf renonciation expresse du prévenu) et 6 semaines (article 397-1 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou entre 2 et 4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement (article 397-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Le Tribunal peut alors placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire (article 397-3 alinéa 1 du code de procédure pénale) ou en détention provisoire (article 397-2 alinéa 3 du code de procédure pénale) jusqu’à la date d’audience de jugement.

La comparution devant le Juge des Libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. Lorsque le prévenu est en détention provisoire le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal (4 mois lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement) (article 397-3 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale).

La procédure de comparution immédiate consiste donc à juger une personne dès l’issue de sa garde à vue dans des procédures qui portent sur des infractions pour lesquelles les peines encourues atteignent jusqu’à 10 ans voire 20 ans en cas de récidive légale.

Au regard de l’enjeu considérable d’une telle procédure, l’assistance d’un avocat pénaliste est essentiel.

Convocation par procès-verbal

Convocation par procès-verbal 853 853 Vanessa Stein

La convocation par procès-verbal

La convocation par procès-verbal est utilisée par le procureur de la République lorsqu’il désire procéder lui-même à la convocation en matière correctionnelle (article 394 du code de procédure pénale). Cette convocation a généralement lieu à l’issue de la mesure de garde à vue. En pratique, le mis en cause est conduit au Tribunal judiciaire compétent, dès l’issue de sa garde à vue pour y rencontrer le procureur de la République.

Le procureur de la République invite ainsi la personne déférée à comparaître dans un délai compris entre 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat pénaliste) et 6 mois (article 394 alinéa 1er du code de procédure pénale). Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification est mentionnée au procès-verbal dont la copie est remise au prévenu sur-le-champ et vaut citation à personne (article 394 alinéa 1er du code de procédure pénale). L’avocat pénaliste est informé par tout moyen et sans délai de la date et de l’heure de l’audience et peut à tout moment consulter le dossier de la procédure pénale (article 394 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Si le procureur de la République estime nécessaire de placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou de l’assigner à résidence avec surveillance électronique (ARSE) jusqu’à sa comparution devant le Tribunal correctionnel, il doit alors le traduire immédiatement devant le Juge des Libertés et de la détention (article 394 alinéa 3 du code de procédure pénale).

En pareille hypothèse, une audience se tient devant le Juge des Libertés et de la détention en présence du prévenu, assisté de l’avocat pénaliste de son choix.

Dans la plupart des cas, le procureur saisit le Juge des Libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire, raison pour laquelle cette forme de convocation est souvent désignée « convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire » ou « CPVCJ ». C’est en cela qu’elle se différencie de la convocation remise par un officier de police judiciaire (dite COPJ), puisque dans ce dernier cas, la procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d’un placement sous contrôle judiciaire.

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Avocat pénaliste aux côtés des victimes

Avocat pénaliste aux côtés des victimes 1195 800 Vanessa Stein

La victime est Partie intégrante au procès pénal.

Elle a des droits et dispose de plusieurs voies de recours pour faire entendre sa voix et solliciter la réparation de son préjudice.

Le rôle de l’avocat pénaliste est de la soutenir tout au long de la procédure, la guider dans le choix de son action et l’évaluation des réparations qui pourront être réclamées.

En effet, les actions ouvertes aux victimes sont multiples :

Vanessa Stein, Avocat Pénaliste, conseille et assiste les victimes d’infraction au moment du dépôt de plainte, de l’introduction de l’instance pénale, du procès pénal, ainsi que durant la procédure nécessaire à la réparation de leur préjudice.

Avocat pénaliste aux côtés des auteurs

Avocat pénaliste aux côtés des auteurs 1280 853 Vanessa Stein

Le rôle de l’avocat pénaliste ne se limite pas à plaider devant le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises au moment du prononcé du jugement.

L’avocat pénaliste conseille et assiste son client à toutes les étapes de la procédure.

En effet, son rôle est d’être présent aux côtés de son client avant, pendant et après le procès, pour l’informer et l’assister et notamment :

    • durant la garde à vue
    • durant l’instruction
    • lorsqu’une peine est prononcée «sans procès», en cas de composition pénale ou bien de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
    • durant la détention (demande de sortie sous escorte, demande de transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, placement à l’isolement, commission de discipline…)
    • durant l’exécution de la peine (restitution de scellé, effacement d’inscription sur les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire, non-révocation de sursis, confusion de peines, relèvement d’interdiction, réduction ou suppression de la période sûreté, relèvement du suivi socio-judiciaire, suspension de peine pour état de santé…)
    • devant le Juge de l’application des peines (permissions de sortir, remises de peine, conversion d’une peine d’emprisonnement en peine de sursis assortie d’une obligation d’effectuer des heures de travail d’intérêt général ou bien conversion en peine de jours-amende, placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique dit « bracelet électronique », libération conditionnelle…)
    • devant la Chambre de l’instruction en cas de mandat d’arrêt européen ou de procédure d’extradition
    • devant la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire
    • devant la Commission de révision de la Cour de Cassation…

Vanessa Stein, Avocat Pénaliste, assiste les personnes mises en cause au stade de la garde à vue, de l’enquête ou du jugement ainsi que les personnes condamnées durant toute la période de l’exécution de leur peine.

Le Cabinet STEIN, Avocats pénalistes, assiste également ses clients à l’occasion de procédures de mandat d’arrêt de la France vers l’étranger ou encore de transfèrement depuis l’étranger vers la France.