Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?

Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?

Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ? 1280 854 Vanessa Stein

La compétence des juridictions pénales tient compte de plusieurs éléments, à savoir:

  • la compétence matérielle: elle se réfère à la nature de l’infraction et la qualification légale qui lui est donnée (la juridiction est différente selon que l’on juge une contravention, un délit ou bien un crime),
  • la compétence personnelle: elle dépend de la qualité du mis en cause (juridictions spécialisées pour les mineur par exemple),
  • la compétence territoriale: elle tient compte du lieu de l’infraction, du lieu de résidence du mis en cause ou encore de son lieu d’interpellation.

L’avocat pénaliste est ainsi amené à défendre ses clients devant des juridictions répressives qui se répartissent entre les juridictions d’instruction (compétentes au stade de l’enquête judiciaire) et les juridictions de jugement.

Les juridictions d’instruction

Les juridictions d’instruction sont chargées de déterminer l’existence de l’infraction aux fins de décider si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne doit et peut conduire à son jugement. Il s’agit ainsi du juge d’instruction, et de la chambre de l’instruction.

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est saisi sur des faits déterminés mais l’avocat pénaliste peut solliciter dans l’intérêt de son client, que ce magistrat modifie la qualification donnée par le procureur de la République ou la partie civile.

Pour un crime, l’instruction est obligatoire au regard de la gravité de l’infraction et l’importance de la peine encourue,
Pour un délit, l’instruction n’est pas obligatoire. Le choix de recourir ou non à une instruction dépend de la complexité des faits,
En cas de contravention, il est rarement procédé à une instruction préparatoire.

L’avocat pénaliste assiste son client tout au long de la phase d’instruction (accès au dossier, assistance aux interrogatoires et confrontations, demande d’actes d’investigations, demande de mise en liberté…).

Le juge d’instruction compétent est soit celui du lieu de l’infraction soit celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, soit celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, soit celui du lieu de détention d’une de ces personnes.

La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une chambre spéciale de la cour d’appel. Chaque cour d’appel en compte au moins une. Elle est ainsi composée d’un président de chambre et de deux conseillers, à savoir 3 magistrats professionnels.

Les fonctions du Président de la chambre de l’instruction

Le président de la chambre de l’instruction surveille le bon fonctionnement des cabinets d’instruction. Ainsi, lorsqu’un délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’investigation, l’avocat pénaliste peut s’adresser au président de la chambre de l’instruction afin qu’il saisisse cette juridiction et ordonne des actes complémentaires d’information ou renvoit le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information (article 223 du code de procédure pénale).

Le président de la chambre de l’instruction peut également saisir ladite chambre afin qu’elle se prononce sur le maintien en détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire ou examiner l’ensemble de la procédure (article 221-3 du code de procédure pénale) .

Il peut constater l’irrecevabilité d’un appel passé hors délai ou d’une requête en nullité (articles 186 alinéa 6 et 173 alinéa 5 du code de procédure pénale).

Les fonctions de la chambre de l’instruction

L’avocat pénaliste peut saisir la chambre de l’instruction lorsqu’il entend contester des décisions rendues par le juge d’instruction (rejet d’une demande de mise en liberté, d’une demande de complément d’expertise ou de contre expertise, d’une demande d’acte…). L’avocat pénaliste peut également saisir la chambre de l’instruction par voie de requête lorsqu’il entend soulever une exception de nullité relative au dossier de la procédure.
Enfin l’avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l’instruction pour de nombreuses  autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n’est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale), le contentieux de l’amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d’assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale).

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Les juridictions de jugement

L’avocat pénaliste a enfin vocation à plaider devant les juridictions de jugement qui sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie: elles acquittent, relient ou infligent une peine. La détermination de la juridiction compétente dépend de plusieurs règles de compétence.

Afin de déterminer la compétence matérielle, il faut au préalable être en mesure de qualifier une infraction prévue au code pénal.

Pour assurer une meilleure justice pénale, et ainsi adapter la procédure et la peine à l’individu (principe de l’individualisation de la peine), les mineurs sont jugés par des juridictions spécifiques (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises  des mineurs), de même que les militaires dans certains cas, le président de la République et les ministres.

La loi française prévoit la compétence des tribunaux nationaux et de la loi française pour certaines infractions comportant un élément d’extranéité: il peut s’agir par exemple d’infractions dont les éléments constitutifs n’ont pas été accomplis en France, d’infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs français qui ne se trouvaient pas en France (article 113-2 et suivants du code pénal) ou de crimes ou délits commis à l’étranger mais qui portent atteinte aux intérêts de la Nation française ou lèsent la communauté internationale (article 689 et suivants du code de procédure pénale).

Les juridictions de droit commun

L’avocat pénaliste est tout d’abord amené à assister ses clients devant les juridictions de premier degré, à savoir le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. La juridiction de proximité, compétente en matière contraventionnelle a été supprimée le 1er juillet 2017. Les principales juridictions de droit commun de second degré sont la cour d’appel (Chambre des appels correctionnels) et la cour d’assises d’appel. Le degré ultime de juridiction est constitué par la Cour de cassation, qui peut à certaines conditions examiner l’affaire sur le plan du droit sans réexaminer les faits.

Le tribunal de police

L’avocat pénaliste peut assister son client devant le tribunal de police qui connaît des contraventions (article 521 du code de procédure pénale). Certaines procédures simplifiées évitent l’audience devant le tribunal de police.

Peuvent être compétents le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention (article 522 du code de procédure pénale), celui de résidence du prévenu ou celui du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux règlementations relatives aux transports terrestres.

Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). Il comprend également un officier du Ministère public et un greffier ( article 523 alinéa 1 du code de procédure pénale). Pour la plupart des contraventions des 4 premières classes et certaines exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (article 523 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Le tribunal correctionnel

  • La compétence du tribunal correctionnel:

L’avocat pénaliste assiste son client devant le tribunal correctionnel qui connaît des délits (article 381 alinéa 1er du code de procédure pénale), c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros (article 381 alinéa 2 du code de procédure pénale). La compétence du tribunal correctionnel s’étend (article 382 et 383 du code de procédure pénale) aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible (jonction des procédures obligatoires) ainsi qu’aux délits et contraventions connexes (jonction de procédures facultatives) au sens de l’article 203 (article 382 alinéa 3 du code de procédure pénale) ainsi qu’aux coauteurs et complices. Certaines procédures simplifiées évitent toute audience devant le tribunal correctionnel.

Peuvent être compétents les tribunaux correctionnels du lieu de l’infraction, de résidence du prévenu ou d’arrestation ou de détention du prévenu même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause (article 382 alinéa 1er du code de procédure pénale). Des règles spécifiques existent pour certaines infractions. Ainsi, pour le délit d’abandon de famille, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution (article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale). En matière de délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, est également compétent le tribunal correctionnel selon le cas du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales victimes ( article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale).

  • La compétence du tribunal correctionnel en cas de « correctionnalisation judiciaire»:

L’avocat pénaliste peut encore assister son client devant le tribunal correctionnel en cas de correctionnalisation.
Ainsi, la correctionnalisation judiciaire consiste à considérer un fait qui se trouve être en réalité un crime, comme un délit. Le tribunal correctionnel juge alors ces infractions que l’on a fait apparaître comme étant des délits.

Aux fins de faire juger des faits revêtant une qualification criminelle, par un tribunal correctionnel, les magistrats décident parfois de ne pas retenir les circonstances aggravantes de l’infraction (si le délit était un crime en raison des circonstances aggravantes, le fait de les ignorer permet de qualifier une infraction délictuelle). Parfois encore, en cas de cumul d’infractions, seule la moins grave est retenue car elle constitue un délit. Enfin, les magistrats peuvent choisir de disqualifier les faits. Par exemple, la tentative de meurtre peut être disqualifiée en délit de coups et blessures volontaires en écartant l’intention de donner la mort.

La correctionnalisation permet de fixer une date d’audience dans un délai plus court sans compter que le procès correctionnel est moins onéreux qu’une procédure devant la cour d’assises.

Pour autant, l’article 186-3 du code de procédure pénale permet à l’avocat pénaliste d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction afin de contester la qualification correctionnelle.
En l’absence d’appel, il sera considéré que les parties (mis en examen et partie civile) ont admis la correctionnalisation. L’appel n’est possible que lorsqu’une partie estime que le juge d’instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle. Le tribunal correctionnel saisi définitivement, ne pourra donc plus revenir sur une telle correctionnalisation en se déclarant incompétent.

Il existe cependant une exception prévue à l’article 469 alinéa 4 du code de procédure pénale qui stipule:

« Le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le procureur de la République à mieux se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle ».
L’intérêt de la qualification criminelle peut alors être la possibilité pour l’avocat pénaliste d’invoquer la légitime défense dans l’intérêt de son client.

  • Composition:

Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Pour certaines infractions listées à l’article 398-1 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel statue à juge unique (article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale). Dans ce cas il ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans (article 398-2 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La cour d’assises

L’avocat pénaliste intervient enfin devant la cour d’assises qui examine les infractions les plus graves, à savoir les crimes, et prononce les peines les plus importantes (article 231 du code de procédure pénale).
La cour d’assises est en partie composée d’un jury populaire, symbole d’une justice exprimée par le peuple. Les arrêts de la cour d’assises sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises d’appel (article 380-14 alinéa 1er du code de procédure pénale).

Alors que les autres juridictions fonctionnent de manière continue, la cour d’assises siège de façon intermittente, par sessions, d’où son nom: la cour tient ses assises. Cela est du au fait que la cour d’assises est composée pour partie de particuliers auxquels on ne peut demander d’être disponibles sur une longue durée.

La Cour est composée de trois magistrats professionnels, et le jury de six jurés (particuliers désignés par tirage au sort). L’avocat pénaliste en défense dispose d’un droit de révocation au moment du tirage au sort des jurés et de la composition de la cour, au tout début du procès pénal.

Pour le jugement de certaines infractions telles que le terrorisme, les stupéfiants ou encore les crimes commis par des militaires, la cour d’assises n’est pas composée de jurés populaires mais uniquement de magistrats professionnels.

La cour criminelle départementale

Après une période d’expérimentation (Cf loi du 23 mars 2019), des cours criminelles départementales ont été instituées à compter du 1er janvier 2023.

L’avocat pénaliste est donc amené à assister ses clients devant la cour criminelle départementale qui est composée d’un président et de quatre assesseurs et ne comporte pas de jury populaire (article 380-17 du code de procédure pénale).

Les cours criminelles sont compétentes pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ans ou de 20 de réclusion criminelle lorsqu’ils n’ont pas été commis en état de récidive légale, ainsi que les délits connexes (article 380-16 du code de procédure pénale).
L’appel est examiné devant une cour d’assises d’appel.

Le jury de jugement de la cour d’assises d’appel est composé de 9 jurés lorsque la cour d’assises statue en appel (article 296 alinéa 1 du code de procédure pénale) et de 3 magistrats professionnels.