La procédure pénale et le droit

La procédure pénale et le droit

La procédure pénale et le droit 1280 905 Vanessa Stein

Comment engager une procédure pénale? Quel est le rôle du procureur de la République au moment d’initier la procédure pénale?

Le procureur de la République est à l’origine des poursuites pénales pouvant être engagées à l’encontre d’un individu.
Sauf infractions particulières pour lesquelles certaines administrations disposent d’un droit de poursuite, le procureur de la République détient le monopole de l’action publique, c’est à dire que c’est lui qui met en mouvement l’action publique (autrement dit, il engage la procédure pénale visant au prononcé d’une peine).

En effet, c’est le procureur qui reçoit les plaintes et apprécie les suites qu’il considère devoir leur donner (article 40 du code de procédure pénale). Lorsque le plaignant retire sa plainte, cela n’interrompt pas la procédure pénale engagée.
Pourtant, il existe certains cas dans lesquels les infractions ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable de la victime ou de l’administration concernée (certains délits de presse, de fraude fiscale, ou encore d’infractions militaires).

Ainsi, le procureur de la République a l’opportunité des poursuites, ce qui signifie qu’il a le pouvoir d’engager des poursuites pénales ou de classer sans suite. Lorsqu’il décide d’engager des poursuites pénales, il a le pouvoir de choisir le mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l’affaire au regard des éléments dont il dispose. Il peut encore choisir une procédure alternative aux poursuites.

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Les différents modes de poursuites qui peuvent être décidés par le procureur de la République:

  • Convocation devant un Tribunal correctionnel (en cas de délit) ou le Tribunal de police (en cas de contravention) par un officier de police judiciaire (OPJ), agent de police judiciaire (APJ), un greffier, un délégué ou médiateur du procureur de la République, ou chef d’établissement pénitentiaire ,
  • Convocation devant le Tribunal correctionnel par procès-verbal notifié par le procureur (CPPV): ce mode de convocation implique donc de rencontrer le procureur et peut s’accompagner d’un placement sous contrôle judiciaire ordonné par le Juge des Libertés et de la détention, à la demande du procureur,
  • Comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel: c’est le cas lorsqu’à l’issue de la garde à vue, l’intéressé est conduit au palais de justice pour être jugé immédiatement,
  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
  • Ouverture d’instruction (information judiciaire): ce mode de poursuite est obligatoire en matière criminelle, possible en matière délictuelle. Le plaignant peut exercer cette voie de recours en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. A l’issue de l’instruction, le procureur peut requérir le renvoi de l’intéressé (mis en examen) devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises selon le cas,
  • Citation directe devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal de police. La victime de l’infraction peut également exercer cette voie de recours en citant directement l’auteur devant le Tribunal correctionnel ou bien le Tribunal de police,
  • Ordonnance pénale possible pour les contraventions ou bien pour certains délits prévus à l’article 495 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République peut également choisir des mesures alternatives aux poursuites. C’est le cas de la médiation pénale, du rappel à la loi, du classement sous condition, de la composition pénale, de la convention judiciaire d’intérêt public .
Le procureur de la République a encore le monopole des poursuites rapides, à savoir convocation par officier de police judiciaire (OPJ), comparution immédiate ou différée, convocation par procès-verbal pour les majeurs, ou bien saisine directe de la juridiction des mineurs aux fins de jugement en audience unique sur la culpabilité et sur la peine pour les mineurs.

Le procureur a le monopole des poursuites simplifiées: comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et ordonnance pénale.

Pour apprécier la suite à donner à une procédure pénale, le procureur reçoit les plaintes et dénonciations, il évalue si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’une infraction puis apprécie si aucune disposition légale ne fait obstacle aux poursuites.

Dans les enquêtes d’une certaine durée, le suspect qui a été entendu il y a plus d’un an peut demander à consulter la procédure et jouira de la faculté de formuler des observations pendant un délai d’un mois, délai pendant lequel le procureur de la République devra dans une certaine mesure différer sa décision sur l’action publique.

Une fois ces conditions juridiques remplies, si l’identité de l’auteur et son domicile sont connus, il a la faculté d’engager des poursuites ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (article 40-1 du code de procédure pénale).

En cas de non-exécution, en raison du comportement de l’auteur des faits, d’une des mesures alternatives décrites à l’article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République sauf élément nouveau, n’a d’autre choix que de mettre en oeuvre une mesure de composition pénale ou d’engager des poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale).
En cas d’échec de la composition pénale, le procureur met en mouvement l’action publique (article 41-2 du code de procédure pénale).
En dehors des situations exposées ci-dessus, le procureur peut enfin classer sans suite une procédure.

Toute personne ayant dénoncé les faits au procureur peut former un recours auprès du Procureur Général contre la décision de classement (article 40-3 du code de procédure pénale).

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Comment se déroule la procédure pénale et quelles sont ses différentes étapes

L’enquête pénale: elle peut entraîner des mesures de contraintes pour le mis en cause

Les poursuites pénales engagées à l’encontre d’une personne sont précédées d’une enquête judiciaire (enquête de flagrance/préliminaire qui se déroulent sous le contrôle du procureur de la République, suivi au besoin d’une instruction qui se déroule sous le contrôle du juge d’instruction).

Pour qu’une affaire pénale soit en état d’être jugée (autrement dit que les éléments de preuves soient réunis), le procureur de la République peut diligenter une enquête judiciaire (ou enquête de police judiciaire). Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve (contrôle d’identité, perquisition, saisie, garde à vue, écoute téléphonique, géolocalisation, examen technique, séance d’identification des suspects ou tapissage…).

Ainsi, le mis en cause peut être entendu par les enquêteurs (policiers/gendarmes) pour les besoins de l’enquête dans le cadre d’une audition libre ou bien sous le régime de la garde à vue. Dans les deux cas, l’assistance par un avocat pénaliste de son choix est possible.

Le mis en cause peut être soumis à des mesures de contrainte durant le temps de l’enquête.

  • En cas de convocation par procès-verbal par le procureur de la République, le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire sur décision du Juge des Libertés et de la détention.
  • Dans le cas d’une instruction, le mis en examen peut être placé la encore sous contrôle judiciaire durant le temps de l’enquête ou encore placé sous surveillance électronique voire même en détention provisoire.
  • Dans les autres cas (citation directe, convocation par officier de police judiciaire), aucune mesure de sûreté avant jugement (contrôle judiciaire ou détention provisoire) n’est applicable à la personne.

S’agissant de la détention provisoire, il faut rappeler que l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le motif de la détention. En d’autres termes, la décision de placement en détention provisoire doit être motivée.

Ainsi l’article 144 du code de procédure pénale dresse t-il une liste exhaustive des critères permettant de justifier un placement en détention provisoire, à savoir:

  • Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité,
  • Empêcher une pression sur les victimes ou les témoins ainsi que sur leur famille,
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices. « Le juge ne peut s’y référer sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser par conséquent un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l’information ». ( CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Protéger la personne mise en examen: dans certains cas la sécurité d’une personne mise en examen nécessite son maintien en détention, du moins durant un certain temps. « Il ne saurait toutefois en aller ainsi que dans des circonstances exceptionnelles tenant à la nature des infractions en cause, aux conditions dans lesquelles elles ont été commises et au contexte dans lequel elles s’inscrivent. » (CEDH 23.09.1998, I.A / France),
  • Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice. Si la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations personnelles contraignantes de la personne et l’insuffisance du contrôle judiciaire sont de nature à motiver l’existence d’un risque de fuite, celui-ci doit toutefois « s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire » (CEDH 27.08.1992, Tomasi / France et CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. « Si l’objectif d’empêcher de nouvelles infractions justifie la détention provisoire, encore faut-il entre autres conditions que les circonstances de la cause et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé rendent plausible le danger, et adéquate la mesure. » (CEDH, 12.12.1991 Clooth / Belgique), « et que la décision repose sur un élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Pour les seuls faits de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. « Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Si le trouble social est de nature à justifier une détention provisoire au moins pendant un temps, il a nécessairement décru au fil du temps et le juge ne peut se borner à faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public sans étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement du requérant en tant que tel aurait eu pour effet de le troubler. En tous états de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent justifier à eux seuls une détention provisoire. » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France).

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Le défèrement: présentation immédiate à un magistrat à l’issue de la garde à vue

Le défèrement est le fait de présenter un mis en cause à un magistrat, sous contrainte, c’est-à-dire qu’il est conduit par les enquêteurs au palais de justice dès la fin de la mesure de garde à vue.
Ce défèrement peut être décidé par le procureur de la République qui envisage l’ouverture d’une information judiciaire (instruction), ou encore des poursuites sous la forme de la comparution immédiate, comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) ou bien convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPVCJ).
Le défèrement peut également être décidé par le juge d’instruction en charge d’un dossier qui envisage une mise en examen.

Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République doit comparaître devant lui le jour même, soit avant minuit (article 803-2 du code de procédure pénale). En toute hypothèse, la personne doit comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures de la levée de la garde à vue, soit devant le procureur de la République si la garde à vue n’a pas été prolongée, soit par un magistrat du siège saisi si la garde à vue a été prolongée par le procureur.
Ce délai de 20 heures court à compter de l’heure de notification de la levée de la garde à vue et non de l’heure de l’ordre de défèrement donné par le procureur.

L’audiencement: son délai

L’audiencement est la période durant laquelle le dossier de la procédure pénale se trouve au service du Parquet (procureur de la République) aux fins de fixation d’une date d’audience pour jugement (par un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises).

En l’absence de détention provisoire ou placement sous surveillance électronique, le délai d’audiencement (nécessaire pour fixer une date d’audience) en matière correctionnelle doit se faire « dans une délai raisonnable » et respecter les délais de prescription de l’action publique. Le contrôle judiciaire quant à lui n’est soumis à aucun délai butoir.

Le procès pénal

La procédure pénale, une procédure orale

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et discutées entre les parties au procès pénal. En droit pénal, la procédure est orale si bien que les éléments de preuve et/ou pièces peuvent être versés aux débats (à l’audience) jusqu’au jour même de l’audience à condition qu’elles l’aient été avant que le procureur ne prenne la parole pour ses réquisitions.

La comparution du prévenu et de l’accusé

Le principe est la comparution du mis en cause (accusé devant la Cour d’assises, prévenu devant le Tribunal correctionnel ):

  • En audience criminelle, le président peut ordonner que l’accusé qui n’est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l’audience soit amené devant la cour d’assises par la force publique,
  • En audience correctionnelle, le prévenu régulièrement cité à personne (convoqué et informé de la convocation) ou qui a eu connaissance de la citation est tenu de comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse valable. Le droit fixe de procédure sera d’ailleurs majoré en cas d’absence.

La liberté de la preuve en procédure pénale et l’intime conviction du juge

En droit pénal la preuve est libre, ce qui signifie que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Pour autant, en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elles a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ce qui revient, en l’absence de d’avocat pénaliste, à retirer à l’aveu toute force probante s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve (article préliminaire du code de procédure pénale).