Comparution différée: qu’est que ça signifie?
La loi du 23 mars 2019 a créé l’article 397-1-1 du code de procédure pénale qui a institué une nouvelle procédure, celle de la comparution différée, applicable depuis le 25 mars 2019.
La comparution différée constitue un intermédiaire entre la comparution immédiate et l’ouverture d’une information (instruction). Elle permet ainsi de saisir le Tribunal correctionnel des poursuites initiées à l’encontre d’une personne lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, et de prononcer des mesures coercitives (détention provisoire ou bien contrôle judiciaire) pour une durée maximale de deux mois.
La procédure de comparution différée permet également à la personne poursuivie et son avocat pénaliste de demander au Président du Tribunal correctionnel la réalisation de tout acte d’investigation qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité (article 397-1-1 alinéa 6 du code de procédure pénale). L’objectif de cette nouvelle procédure est d’éviter l’ouverture d’une instruction qui ne serait pas indispensable et qui implique de longs délais.
Le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution différée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- Le prévenu doit être assisté par un avocat,
- Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le Tribunal correctionnel,
- L’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités.
Le prévenu est alors présenté devant le Juge des Libertés et de la détention qui statue sur les réquisitions du Ministère public (procureur) aux fins de placement sous contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans, de détention provisoire.
Ces mesures de contraintes ne peuvent être prononcées qu’à l’issue d’un débat au cours duquel sont recueillies les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat pénaliste. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant la chambre de l’instruction (article 397-1-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). Le prévenu doit comparaître devant le Tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de deux mois; à défaut il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire (article 397-1-1 alinéa 3 du code de procédure pénale).
La victime est avisée par tout moyen du recours à la procédure de comparution différée. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d’actes conformément à l’article 388-5 du code de procédure pénale (article 397-1-1 alinéa 8 du code de procédure pénale).