La garde à vue

La garde à vue

La garde à vue 1200 800 Vanessa Stein

Le placement en garde à vue relève de la compétence exclusive de l’officier de police judiciaire (OPJ)

L’OPJ a compétence exclusive pour décider la mesure de garde à vue à l’exclusion de l’APJ (agent de police judiciaire), et l’APJ adjoint et de l’OPJ « circulation routière ». Il peut prendre cette décision d’office ou sur instruction du Procureur de la république.
Il peut être considéré que le Procureur dispose également de la faculté de placer une personne en garde à vue.
Les mesures de contrainte peuvent être prises contre une personne soit sous le contrôle de l’autorité judiciaire soit directement par cette dernière (par autorité judiciaire on entend les magistrats du siège et ceux du parquet).

Le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne durant la mesure de garde à vue

Le code de procédure pénale prévoit que « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Ainsi, l’article 63-5 du code de procédure pénale stipule:

« La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Le défaut de respect des règles de la garde à vue entraîne la nullité de la mesure

De façon générale, il est considéré que la violation des règles entourant la garde à vue porte nécessairement atteinte à la personne gardée en vue ce qui entraîne la nullité de la mesure de garde à vue.

Cette nullité se limite aux actes irréguliers et ne s’étend qu’aux actes dont la garde à vue irrégulière est le support nécessaire. Par exemple, lorsqu’une perquisition a été réalisée à l’occasion d’une mesure de placement en garde à vue; la nullité de la mesure de garde à vue entraînera la nullité du procès-verbal de perquisition.

La mesure de garde à vue est « contrôlée par l’autorité judiciaire »

L’OPJ informe le Procureur de la république dés le début de la mesure par tout moyen. Pour cela l’OPJ doit faire apparaître clairement en procédure l’heure de transmission et le contenu de l’avis afin de satisfaire aux exigences légales et de mettre en mesure le Procureur de la république d’exercer son contrôle.

L’OPJ donne également connaissance des motifs justifiant la mesure de garde à vue ainsi que la qualification de l’infraction retenue et notifiée à la personne gardée à vue.

Le Procureur de la république peut modifier la qualification et la nouvelle qualification doit alors être notifiée à la personne placée en garde à vue.

Tout retard apporté dans la mise en oeuvre de l’obligation d’information du Procureur de la république, non justifié par des circonstances insurmontables, entraîne la nullité de la mesure de garde à vue.

La faculté ou l’obligation pour l’OPJ de placer en garde à vue

La personne peut se présenter sans contrainte devant le service enquêteur à la suite d’une convocation d’une présentation spontanée ou si elle suit librement les enquêteurs venus la convoquer chez elle.
L’OPJ a donc la faculté non l’obligation sous réserve des instructions particulières reçues du Procureur, de placer l’intéresser en garde à vue. Cette mesure de garde à vue peut en effet ne pas s’avérer nécessaire à l’enquête ou proportionnée à la gravité de l’infraction, ou l’OPJ peut avoir à apprécier préalablement la consistance des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction qui conditionnent le placement en garde à vue.
Une exception subsiste en cas de mandat de recherche. L’OPJ doit alors placer l’intéressé sous le régime de la garde à vue.

Le placement en garde en vue est nécessaire si l’intéressé est mis sous contrainte. Aucune audition d’une personne sous contrainte ne peut avoir lieu sans placement préalable en garde à vue et donc avant que le gardé à vue ne se voit notifier ses droits.

Le droit à l’information de la personne placée en garde à vue: la notification des droits et des motifs de l’arrestation

Le droit d’être informé des motifs de l’arrestation et des droits de la personne gardée à vue
«Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son interpellation et de toute accusation portée contre elle». Toute personne gardée à vue est informée selon la rédaction issue de la la loi du 27 mai 2014 «de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté d’avoir commettre. »

La personne placée en garde à vue est également informée par procès-verbal ainsi que par la remise d’un formulaire de déclaration écrite des droits des dispositions sur la durée de la garde à vue et des prolongations dont elle peut faire l’objet, des motifs de la décision de placement en garde à vue, des droits de la personne gardée à vue à savoir :

– Droit de faire prévenir un proche et son employeur et son employeur et ses autorités consulaires pour les étrangers
– Droit de consulter un médecin
– Droit d’être assisté par un avocat
– Droit d’être assisté par un interprète
– Droit de consulter certaines pièces de la procédure
– Droit de présenter des observations sur la prolongation de la garde à vue
– Droit de garder le silence

La notification du droit à l’assistance d’un avocat et son exercice par la personne gardée à vue

Dés le début de la mesure, le gardé à vue a le droit de se faire assister par avocat durant les auditions et confrontations et avec lequel il peut s’entretenir dans le cadre d’un entretien confidentiel.

La durée de la garde à vue à vue

La durée de la garde à vue varie selon l’infraction et l’âge du mis en cause.

Le placement en garde en vue des mineurs

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue, « toutefois à titre exceptionnel le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec « l’accord préalable et sous le contrôle » d’un magistrat du ministère de l’enfance ou d’un juge des enfants. »

Le mineur de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue sans autorisation préalable d’un magistrat.
Les conditions de droit commun applicables pour les majeurs s’appliquent ici pour la validité de la mesure de garde à vue.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients durant la mesure de garde à vue.