La convocation par procès-verbal
La convocation par procès-verbal est utilisée par le procureur de la République lorsqu’il désire procéder lui-même à la convocation en matière correctionnelle (article 394 du code de procédure pénale). Cette convocation a généralement lieu à l’issue de la mesure de garde à vue. En pratique, le mis en cause est conduit au Tribunal judiciaire compétent, dès l’issue de sa garde à vue pour y rencontrer le procureur de la République.
Le procureur de la République invite ainsi la personne déférée à comparaître dans un délai compris entre 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat pénaliste) et 6 mois (article 394 alinéa 1er du code de procédure pénale). Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification est mentionnée au procès-verbal dont la copie est remise au prévenu sur-le-champ et vaut citation à personne (article 394 alinéa 1er du code de procédure pénale). L’avocat pénaliste est informé par tout moyen et sans délai de la date et de l’heure de l’audience et peut à tout moment consulter le dossier de la procédure pénale (article 394 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Si le procureur de la République estime nécessaire de placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou de l’assigner à résidence avec surveillance électronique (ARSE) jusqu’à sa comparution devant le Tribunal correctionnel, il doit alors le traduire immédiatement devant le Juge des Libertés et de la détention (article 394 alinéa 3 du code de procédure pénale).
En pareille hypothèse, une audience se tient devant le Juge des Libertés et de la détention en présence du prévenu, assisté de l’avocat pénaliste de son choix.
Dans la plupart des cas, le procureur saisit le Juge des Libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire, raison pour laquelle cette forme de convocation est souvent désignée « convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire » ou « CPVCJ ». C’est en cela qu’elle se différencie de la convocation remise par un officier de police judiciaire (dite COPJ), puisque dans ce dernier cas, la procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d’un placement sous contrôle judiciaire.