Le rôle de l’avocat pénaliste en cas de requête en effacement de mention des bulletins numéros 2 et 3 du casier judiciaire
Le casier judiciaire se compose de trois bulletins.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, ne peut faire l’objet d’aucune demande d’exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).
Seules les mentions figurant aux bulletins n°2 et N°3 peuvent faire d’une demande d’exclusion.
A l’audience de jugement le plus souvent devant le Tribunal correctionnel, l’avocat pénaliste peut solliciter que la condamnation à intervenir ne figure pas sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.
Lorsque la condamnation est mentionnée sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire, alors l’avocat pénaliste pourra introduire une requête en effacement de mention sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire après l’audience de jugement, on parle plus communément de l’effacement du casier judiciaire.
Recours de l’avocat pénaliste en cas de mentions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire
Le bulletin n°2 du casier judiciaire porte mention de toutes les condamnations, sauf exceptions, telles que les condamnations assorties du sursis lorsqu’elles sont non avenues, celles visant des contraventions de police, ou encore les décisions de dispense de peine (article 775 du code de procédure pénale).
Il ne peut être délivré qu’aux autorités publiques, notamment aux préfets et tribunaux de commerce (article 776-1 du code de procédure pénale).
Les personnes souhaitant exercer une activité professionnelle auprès d’une administration ou encore exercer un métier qui requiert l’obtention préalable d’un agrément de la préfecture de police peuvent être amenées à solliciter un effacement des mentions figurant au bulletin n°2 de leur casier judiciaire (article 702-1 et 703 du code de procédure pénale).
Il convient alors de saisir la juridiction pénale compétente en adressant au ministère public une requête motivée ainsi que toutes pièces justificatives.
En cas de désaccord du procureur de la République, une audience se tiendra à l’occasion de laquelle le procureur prendra ses réquisitions et l’avocat pénaliste plaidera.
L’avocat pénaliste pourra vous assister dans cette procédure, rédigera les écritures nécessaires, vous conseillera pour la préparation des pièces à produire et vous préparera pour l’audience.
Passé un délai de 20 ans après la libération du condamné, (libération définitive ou libération conditionnelle), l’exclusion de la mention du bulletin n°2 est de droit. Il suffit pour l’obtenir d’en faire la demande.
L’avocat pénaliste peut la encore vous assister dans cette démarche, aux fins d’obtenir un effacement des mentions figurant au bulletin n°2.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le bulletin n°3 du casier judiciaire
Le bulletin n°3 du casier judiciaire, quant à lui, porte mention des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 2 ans ainsi que les peines d’interdictions et d’incapacités (article 777 du code de procédure pénale).
Le bulletin n°3 du casier judiciaire peut être réclamé par un potentiel employeur dans le cadre d’un entretien d’embauche.
Solliciter l’effacement des mentions dudit bulletin peut revêtir un intérêt en telle hypothèse.
Aussi, pourrez vous la encore solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste pour vous assister dans une procédure d’effacement des mentions du bulletins n°3 du casier judiciaire.