Liberation conditionnelle

LIBERTE - Colombe - Chaine

La libération conditionnelle

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La libération conditionnelle est une institution qui permet à l’administration pénitentiaire de libérer un condamné avant l’expiration de sa peine. Mais le condamné devra « bien se conduire » pendant le temps restant à courir jusqu’à la date normale d’expiration et même parfois jusqu’à une date ultérieure; la mauvaise conduite entraînant la révocation de la libération et la réincarcération du condamné.

L’octroi de la mesure de libération conditionnelle est laissé à l’appréciation et à la décision du juge de l’application des peines (article 730 du code de procédure pénale), qui intervient au terme d’une audience à laquelle le condamné comparaît assisté d’un avocat pénaliste.

Pour être recevable à une demande de libération conditionnelle, le condamné doit avoir effectué une partie de sa peine et présenter des gages de réinsertion sociale et professionnelle (article 729 du code de procédure pénale), notamment lorsqu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle/formation/stage, efforts pour indemniser la victime, implication dans un projet de réinsertion.

La libération conditionnelle peut également être accordée pour raison médicale. Ainsi, les condamnés bénéficiant d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales graves depuis un an, dont l’état de santé ne s’est pas amélioré malgré une prise en charge médicale adaptée.

Les peines accessoires et les peines complémentaires subsistent et l’interdiction de séjour, si elle avait été prononcée au moment du jugement de condamnation, commence à courir à partir de la libération (article 131-32 du code pénal).

Enfin, le condamné admis au bénéfice de la libération conditionnelle reste soumis à une épreuve pendant un délai qui varie suivant que la peine en cours d’exécution était temporaire ou perpétuelle.

Si la peine était temporaire, la durée de l’épreuve est égale à celle du temps de peine qui restait à subir au moment de la libération, et peut même l’excéder d’une année.

En revanche, la durée totale des mesures d’assistance et de contrôle ne peut excéder dix ans. Si la peine était perpétuelle, la durée de l’épreuve doit être comprise entre 5 et 10 ans (article 732 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Le maintien de la mesure de libération conditionnelle suppose l’accomplissement des obligations et mesures fixées par le Juge de l’application des peines (obligation de justifier d’un emploi, indemniser la victime…), et l’absence de commission de nouvelle infraction.

Dans le cas contraire, la libération conditionnelle peut être révoquée sans qu’il y ait d’automaticité en la matière, par le Juge de l’application des peines ou le Tribunal de l’application des peines selon le cas.

La révocation, qui peut être totale ou partiellement limitée à une partie seulement de la peine restant à subir, oblige le condamné à effectuer tout ou partie de la fraction de la peine non exécutée sans qu’il puisse y avoir de confusion permise avec la sanction nouvellement prononcée pour l’infraction commise pendant le temps de liberté.

L’avocat pénaliste assiste son client à l’audience lorsque celui-ci est convoqué par le Juge de l’application des peines qui envisage la révocation de la mesure.

En cas de révocation, appel peut être interjeté de la décision et l’avocat pénaliste pourra plaider de nouveau devant la Chambre de l’application des peines de la cour d’appel.