Avocat pénaliste et le respect de la sauvegarde de la dignité de la personne durant la mesure de garde à vue

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Le principe de la sauvegarde de la dignité du gardé à vue

Le principe de la sauvegarde de la dignité du gardé à vue 1280 763 Vanessa Stein

Le code de procédure pénale prévoit que « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Ainsi, l’article 63-5 du code de procédure pénale stipule:

« La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Les fouilles de sécurité, les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes ne peuvent être effectuées sur la personne gardée à vue qu’en cas de flagrant délit ou avec l’assentiment exprès et écrit de l’intéressé ou sur commission rogatoire.
La fouille doit alors être décidée par un OPJ et réalisée dans un espace fermé par une personne du même sexe. La fouille n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisés.

Enfin, le port de menottes n’est autorisé durant la mesure de garde à vue que si le gardé à vue est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite, toutes mesures doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité pour éviter qu’une personne en garde à vue menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.