Les droits du gardé à vue

Les droits du gardé à vue 1200 800 Vanessa Stein
  • L’étendue des droits pour le gardé à vue d’être informé sur l’acte pénalement sanctionné reproché

Les suspects doivent recevoir rapidement les informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis et au plus tard avant leur 1er interrogatoire par la police ou une autorité compétente. L’avocat de la personne gardée à vue est également informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

  • La notification des droits en garde à vue doit être immédiate sauf circonstance insurmontable

La personne gardée à vue doit être informée dans le plus court délai des motifs de son interpellation et plus généralement immédiatement informée des causes de la garde à vue et de ses droits.
Cette notification doit intervenir immédiatement y compris sur les lieux d’une intervention (perquisition, transport par exemple) dés qu’a été prise la décision de placer la personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue et entraîne dés lors la nullité de ladite mesure de garde à vue.

  • La notification différée en cas de circonstance insurmontable : secours, ébriété ou recherche d’interprète

Ont été retenues au titre des circonstances insurmontables, la notification différée en cas de secours, ébriété ou recherche d’interprète. Ont ainsi été retenues au titre de la circonstance insurmontable dans la notification des droits les hypothèses qui suivent.

  • Lorsque la personne n’est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue, en raison notamment de son état de santé justifiant des soins d’urgence, son état d’ébriété manifeste, si cet état est constaté par procès-verbal,
  • Lorsque l’interprète requis n’a pas pu se rendre disponible pour assurer la notification immédiate des droits, les enquêteurs devront justifier de diligences démontrant qu’il était impossible de faire appel à un autre interprète.

Cette notification doit intervenir immédiatement y compris sur les lieux d’une intervention (perquisition, transport par exemple) dés qu’a été prise la décision de placer la personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable portant atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue et entraîne dés lors la nullité de ladite mesure de garde à vue.

  • Le droit du gardé à vue à l’interprète ou à la traduction

La personne gardée à vue doit être informée dans une langue qu’elle comprend.

  • Le droit du gardé à vue de faire aviser un proche, son employeur et son consulat et d’entrer en communication avec eux

Toute personne gardée à vue est immédiatement informée de la faculté de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou curateur ou son tuteur de la mesure dont elle fait l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
La personne gardée à vue peut donc désormais faire prévenir deux personnes à la fois de la mesure de garde à vue : un proche et son employeur. Le droit de demander à ce que son curateur ou son tuteur soit avisé se cumule avec celui de faire prévenir son employeur mais pas avec celui de faire prévenir un parent ou un proche.
Le droit de faire aviser les autorités consulaires du pays dont la personne gardée à vue est ressortissante se cumule avec celui de faire prévenir un proche et l’employeur.

  • La mise en œuvre de l’avis aux tiers de la mesure de garde à vue

L’avis a toujours pour unique objet d’informer de la mesure dont le gardé à vue fait l’objet sans autre précision que le nom du service ou de l’unité de police judiciaire dans lequel la personne est retenue. Il doit aussi permettre à la personne de désigner un avocat et à la famille de demander un avis médical lorsque l’avis a été fait à un de ses membres.
L’information du droit d’aviser certains tiers est immédiate mais l’exécution de cette diligence doit intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé sa demande, voire plus tard en cas de circonstances insurmontables.
Le procureur peut autoriser l’OPJ à différer ou exclure l’avis aux tiers s’il est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (il en va ainsi notamment lorsque le tiers est susceptible d’être impliqué dans l’affaire ou s’il existe une incertitude sur sa qualité).
Si la garde à vue est prolongée au-delà de 48H le report de l’avis peut être maintenu pour les mêmes raisons par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.

  • Le droit pour le gardé à vue de communiquer avec certains tiers

L’OPJ peut autoriser la personne placée en garde à vue à communiquer par écrit, téléphone ou lors d’un entretien avec un tiers dont la liste figure ci-dessus, si cela n’est pas incompatible avec les motifs de la garde à vue, qu’elle ne risque pas de permettre une infraction et qu’elle ne concerne pas l’un des tiers pour lequel l’avis aura été différé ou exclu sur autorisation du parquet. Cette communication ne peut excéder 30 minutes, le cas échéant en la présence de l’OPJ ou d’une personne qu’il désigne.

  • Cas particulier du mineur gardé à vue

L’avis à famille n’est pas laissé à la discrétion du mineur gardé à vue et l’OPJ doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
L’OPJ leur donne connaissance de la date, la qualification, le lieu présumés de l’infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue.
Cet avis ne peut être différé que sur décision du procureur ou du juge d’instruction et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut être supérieure à 24H ou lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation supérieure à 12H.
Cette décision ne peut être prise que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou l’intégrité physique d’une personne.

  • Le droit du gardé à vue d’être examiné par un médecin

L’examen médical peut être demandé par le gardé à vue ou sa famille.
Ainsi, toute personne gardée à vue peut être examinée par un médecin, en cas de prolongation de garde à vue, l’intéressé peut demander à être examiné une seconde fois.

Le mineur âgé de moins de 13 ans ou celui âgé de plus de 13 ans mais de moins de 16 ans gardé à vue, doit être examiné par un médecin désigné dés le début de la mesure.

Le mineur âgé de plus de 16 ans est examiné par un médecin dans les conditions de droit commun avec cette précision que les parents doivent être avisés de leur droit de demander un examen médical.

  • L’examen médical obligatoire au-delà de 48 H de garde à vue pour la criminalité organisée

Lorsque la garde à vue est prolongée au-delà de 48H pour les infractions relevant du régime complet de la criminalité organisée, la personne doit être examinée par un médecin désigné par le procureur, le juge d’instruction ou l’OPJ.

  • La mise en œuvre de l’examen médical

Le médecin établit un certificat médical versé au dossier dans lequel il doit se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procéder à toutes constatations utiles (au regard de l’état de la personne et des conditions dans lesquelles elle est retenue : l’exécution de la mesure dans d’autres locaux notamment hospitaliers peut être envisagée si le médecin l’a expressément mentionné dans le certificat médical).

  • Le droit d’être assisté par un avocat pénaliste

La personne gardée à vue peut s’entretenir avec son avocat pendant 30 minutes, elle peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.
La première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l’avocat ait été avisé.

  • Le droit de la personne gardée à vue de garder le silence

La personne gardée à vue bénéficie du droit lors des auditions après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.