La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue 800 800 Vanessa Stein
  • La durée maximale de la garde à vue est de 24H pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an (article 63 du code de procédure pénale).
  • La durée maximale de la garde à vue est de 48H en cas d’infraction passible d’une peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement (article 63 du code de procédure pénale).

A l’expiration du premier délai, la durée de la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24H au plus, sur autorisation du procureur de la République si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.

  • La durée maximale de la garde à vue est de 96H en matière de criminalité organisée (article 706-88 du code de procédure pénale)

Pour les infractions relevant du régime complet de la criminalité organisée, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, la garde à vue peut, à titre exceptionnel, après l’écoulement du délai de droit commun de 48H faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24H chacune.
Les infractions d’atteinte aux biens qui relèvent du régime d’enquête dérogatoire de la criminalité organisée ne peuvent pour autant quant à elles, faire l’objet de garde à vue de 96H (article 706-73-1 du code de procédure pénale).

  • La durée maximale de 144H pour les infractions de terrorisme

Les infractions de terrorisme relevant de la garde à vue de 96H peuvent faire l’objet d’une prolongation jusqu’à 144H (6 jours) (article 796-88-1 du code de procédure pénale).
Toutes les infractions qualifiées de terroristes peuvent donner lieu à une garde à vue jusqu’à 96H. Par dérogation à ce principe, cette durée est toutefois limitée à 48H pour les délits de provocation ou d’apologie du terrorisme (article 421-2-5 du code pénal), d’entrave aux mesures de blocage d’un site faisant cette apologie (article 421-2-5-1 du code pénal), de consultation habituelle de site provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie (article 421-2-5-2 du code pénal).(article 706-24-1 du code de procédure pénale).

  • La durée de la garde à vue des mineurs
  • Le mineur de 10 à 13 ans

Un mineur de 10 à 13 ans ne peut être retenu que 12H, délai pouvant être renouvelé à titre exceptionnel et par décision d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, après présentation devant lui du mineur, « sauf circonstances rendant cette présentation impossible ». La retenue doit en tout état de cause être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise » à la famille ou au service d’accueil.

  • Le mineur de plus de 13 ans

La garde à vue du mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée que pour les infractions punies d’une peine supérieure ou égale à 5 ans. Elle ne peut excéder 48H car les dispositions relatives à la garde à vue pour la criminalité organisée ne lui sont pas applicables.

  • Le mineur de plus de 16 ans

Le mineur de plus de 16 ans ne peut être soumis au régime de la garde à vue de 96H propre à la criminalité organisée que « lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction. »