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Vanessa Stein

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Aménagement « ab initio » : Qu’est-ce que c’est ?

Aménagement « ab initio » : Qu’est-ce que c’est ? 1280 720 Vanessa Stein

Définition de l’aménagement de peine ab initio

Les décisions relatives à l’exécution de la sanction pénale doivent préparer l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle du condamné. 

Lorsque l’aménagement de peine est décidé au moment du prononcé de la peine par le tribunal correctionnel, on parle alors d’aménagement de peine ab initio, ce qui signifie que le condamné exécutera sa peine d’emprisonnement en milieu « semi-ouvert » dès le début de la peine. En d’autres termes, la mesure de libération conditionnelle, ne peut être prononcée dans le cadre d’un aménagement ab initio.

Les aménagements qualifiés d’ab initio se distinguent de ceux qui peuvent être octroyés par des juridictions pénales de l’application des peines (juge de l’application des peines ou tribunal de l’application des peines) au cours de l’exécution de la peine.

En effet, l’article 132-1 du code pénal stipule : « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Sa nature, son quantum et son régime d’exécution sont déterminées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». 

Dans un souci d’individualisation, la loi confie donc à la juridiction pénale de jugement, d’importantes prérogatives quant au choix des modalités de l’exécution de la peine privative de liberté ferme qu’elle prononce. 

Ainsi, afin de limiter les mesures d’incarcération effective, la loi permet que le juge dès la phase décisoire du procès pénal, détermine les aménagements de la peine d’emprisonnement. 

Conditions requises pour bénéficier d’une peine d’aménagement ab initio

L’aménagement ab initio peut être prononcé par le tribunal correctionnel pour les peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement, qui seront exécutées sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur (articles 132-25 et 132-26 du code pénal). 

Depuis une loi de 2019, le condamné peut bénéficier d’un aménagement de peine sans avoir à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi, ni de sa participation essentielle à la vie de sa famille, ni de la nécessité de suivre un traitement médical, ni de l’existence de tout autre effort sérieux de réadaptation sociale.

Pour prononcer un aménagement ab initio, le tribunal correctionnel tient compte de la situation personnelle de l’intéressé mais aussi de la gravité des faits reprochés et du degré d’implication. En tout état de cause, il est conseillé de produire à l’audience de jugement toute pièces justificatives relatives à la personnalité, à un hébergement, situation professionnelle/formation…

L’avocat pénaliste doit ainsi préparer avec son client et sa famille lesdites pièces et proposer au tribunal le choix d’un aménagement de peine « ab initio » au moment de sa plaidoirie le cas échéant.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste et conseille ses clients s’agissant des pièces à produire lors de l’audience aux fins d’obtenir un aménagement ab initio et ainsi éviter le prononcé d’un mandat de dépôt.

Semi-liberté prononcée ab initio

Placé sous le régime de la semi-liberté, le condamné est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire en dehors des périodes de sorties autorisées par le juge de l’application des peines. 

Ces périodes sont définies en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

Placement à l’extérieur prononcé ab initio

Bénéficiant d’un placement à l’extérieur sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, le condamné est astreint à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. Il peut ainsi être employé en dehors de la prison à des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire.

Placement sous surveillance électronique prononcé ab initio

Quant au condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique décidée en tant qu’aménagement ab initio, il est soumis aux mêmes obligations que celui qui subit cette détention prononcée en tant que peine alternative à l’emprisonnement (article 131-4-1 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal).

Cas particulier du fractionnement de peine ab initio

Pour les peines d’emprisonnement ferme allant jusqu’à 2 ans (un an en cas de récidive), le condamné peut bénéficier d’un fractionnement de peine, décidé ab initio, c’est-à-dire, de répartir dans le temps son exécution. 

Le fractionnement de peine peut être ordonné pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La finalité est donc de tempérer les conséquences de la peine sur la situation personnelle du condamné (perte d’emploi, interruption d’un traitement médical adéquat…).

Toutefois, la peine d’emprisonnement ferme doit pouvoir s’exécuter dans un délai maximum de 4 ans.

Conséquences de l’aménagement de peine ab initio

Dans tous les cas, le condamné peut être astreint à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (celles du sursis probatoire).

L’irrespect de l’une des obligations imposées et plus généralement la mauvaise conduite du condamné sont autant de facteurs susceptibles d’emporter le retrait du bénéfice de la mesure par décision du juge de l’application des peines (article 723-2 du code de procédure pénale).

La révocation d’un aménagement qu’il ait été prononcé ab initio ou pas, ne peut s’envisager que dans le cadre d’un débat contradictoire, auquel le client peut être assisté par son avocat pénaliste.

En cas de décision de révocation totale ou partielle de la mesure, appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours, de telle sorte que le condamné pourra de nouveau être assisté par son avocat lors de sa comparution devant la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.

Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients devant le Juge de l’application des peines ainsi que la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.

BON A SAVOIR :

  • Le tribunal correctionnel ne peut prononcer aucune peine d’emprisonnement ferme inférieur à un mois
  • La peine d’emprisonnement comprise entre 1 mois et 6 mois au plus doit être aménagée, à moins que la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent : la loi pose le principe de l’obligation d’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme
  • La peine d’emprisonnement comprise entre 6 mois et 1 an est aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent : principe d’incitation à aménager la peine d’emprisonnement ferme

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Effacement de casier judiciaire: Comment l’avocat pénaliste peut-il vous aider ?

Effacement de casier judiciaire: Comment l’avocat pénaliste peut-il vous aider ? 1204 800 Vanessa Stein

Le rôle de l’avocat pénaliste en cas de requête en effacement de mention des bulletins numéros 2 et 3 du casier judiciaire

Le casier judiciaire se compose de trois bulletins.

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, ne peut faire l’objet d’aucune demande d’exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

Seules les mentions figurant aux bulletins n°2 et N°3 peuvent faire d’une demande d’exclusion.

A l’audience de jugement le plus souvent devant le Tribunal correctionnel, l’avocat pénaliste peut solliciter que la condamnation à intervenir ne figure pas sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.

Lorsque la condamnation est mentionnée sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire, alors l’avocat pénaliste pourra introduire une requête en effacement de mention sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire après l’audience de jugement, on parle plus communément de l’effacement du casier judiciaire.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mentions sur le bulletin n°2 du casier judiciaire

Le bulletin n°2 du casier judiciaire porte mention de toutes les condamnations, sauf exceptions, telles que les condamnations assorties du sursis lorsqu’elles sont non avenues, celles visant des contraventions de police, ou encore les décisions de dispense de peine (article 775 du code de procédure pénale).
Il ne peut être délivré qu’aux autorités publiques, notamment aux préfets et tribunaux de commerce (article 776-1 du code de procédure pénale).
Les personnes souhaitant exercer une activité professionnelle auprès d’une administration ou encore exercer un métier qui requiert l’obtention préalable d’un agrément de la préfecture de police peuvent être amenées à solliciter un effacement des mentions figurant au bulletin n°2 de leur casier judiciaire (article 702-1 et 703 du code de procédure pénale).
Il convient alors de saisir la juridiction pénale compétente en adressant au ministère public une requête motivée ainsi que toutes pièces justificatives.

En cas de désaccord du procureur de la République, une audience se tiendra à l’occasion de laquelle le procureur prendra ses réquisitions et l’avocat pénaliste plaidera.

L’avocat pénaliste pourra vous assister dans cette procédure, rédigera les écritures nécessaires, vous conseillera pour la préparation des pièces à produire et vous préparera pour l’audience.

Passé un délai de 20 ans après la libération du condamné, (libération définitive ou libération conditionnelle), l’exclusion de la mention du bulletin n°2 est de droit. Il suffit pour l’obtenir d’en faire la demande.
L’avocat pénaliste peut la encore vous assister dans cette démarche, aux fins d’obtenir un effacement des mentions figurant au bulletin n°2.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Recours de l’avocat pénaliste en cas de mention sur le bulletin n°3 du casier judiciaire

Le bulletin n°3 du casier judiciaire, quant à lui, porte mention des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 2 ans ainsi que les peines d’interdictions et d’incapacités (article 777 du code de procédure pénale).

Le bulletin n°3 du casier judiciaire peut être réclamé par un potentiel employeur dans le cadre d’un entretien d’embauche.

Solliciter l’effacement des mentions dudit bulletin peut revêtir un intérêt en telle hypothèse.

Aussi, pourrez vous la encore solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste pour vous assister dans une procédure d’effacement des mentions du bulletins n°3 du casier judiciaire.

La détention provisoire en droit pénal

La détention provisoire en droit pénal 1120 800 Vanessa Stein

La détention provisoire est une mesure d’une gravité telle que le législateur réaffirme régulièrement sa volonté d’en faire une exception : « la personne mise en examen présumée innocente reste libre » mais « en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté » (article 137 du code de procédure pénale) ou si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Conformément à l’artice 144 du code de procédure pénale, les critères de la détention provisoire sont les suivants :

« – Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité;

• Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille;
• Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;
• Protéger la personne mise en examen;
• Garantir le maintien de la personne mis en examen à la disposition de la justice;
• Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;
• Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »

Les délais légaux maximums de détention provisoire au cours de l’instruction (information judiciaire) sont réglés par les article 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale:

En matière correctionnelle, « 4 mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans »,

• Le délai de 4 mois peut être prorogé « à titre exceptionnel » pour une autre durée de 4 mois par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention après débat contradictoire, « la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an », ou « 2 ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à 10 ans emprisonnement »,
La détention provisoire peut encore être prorogée « à titre exceptionnel » pour une dernière durée de 4 mois par arrêt de la chambre de l’instruction, après une audience à laquelle doit comparaître la personne maintenue en détention.

En matière criminelle, « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au delà d’un an »,

• Le délai de un an peut être prorogé « pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois », par ordonnance motivée du juge des Libertés et de la détention après débat contradictoire.
• La détention provisoire ne peut excéder « deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion », « et au-delà de 3 ans dans les autres cas ».
• « Les délais sont portés respectivement à 3 et 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ».
• Le délai est également de 4 ans lorsque la personne est poursuivie «  pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ».
• La chambre de l’instruction peut accorder deux délais supplémentaires de 4 mois, après une audience à laquelle la comparution du détenu est de droit, si des investigations complémentaires sont encore nécessaires.

Demande de mise en liberté présentée par l’avocat pénaliste durant l’instruction

L’avocat pénaliste peut à tout moment de la procédure d’instruction, faire enregistrer une demande de mise en liberté (article 148 du code de procédure pénale).

La demande est faite par déclaration au greffe de la juridiction saisie ou bien de la maison d’arrêt, ou encore par courrier recommandé avec accusé de réception si l’avocat pénaliste est inscrit à un barreau extérieur à la juridiction.

Le juge d’instruction doit transmettre la demande au procureur de la République, puis statuer dans un délai de 5 jours.

S’il la refuse, il doit la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé.

Le juge des libertés et de la détention statue à son tour dans un délai de trois jours par une ordonnance motivée.

Le juge des libertés et de la détention transmet à l’avocat pénaliste l’avis écrit du juge d’instruction et les réquisitions du procureur de la République.

L’avocat pénaliste peut également solliciter la demande de remise en liberté pour raison de santé de son client, physique ou mentale, lorsque le pronostic vital est engagé ou que les conditions de détention ne sont plus compatibles, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction (article 147-1 du code de procédure pénale).

L’avocat pénaliste devra solliciter au préalable qu’une expertise médicale soit diligentée, laquelle devra établir ces circonstances, sauf cas d’urgence (en pareille hypothèse, l’avocat pénaliste pourra produire un certificat médical du médecin de l’établissement à l’appui de sa demande de mise en liberté).

Demande de placement sous surveillance électronique présentée par l’avocat pénaliste durant l’instruction

A titre alternatif à la détention provisoire, lorsqu’une simple mesure de contrôle judiciaire s’avère insuffisante, l’avocat pénaliste peut solliciter du juge des libertés et de la détention ainsi que des tribunaux, qu’ils ordonnent une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique pour une durée de 6 mois, renouvelable dans un délai maximum de 2 ans.

Cette mesure est décidée et renouvelée à l’issue d’un débat contradictoire sauf lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une décision de remise en liberté.

Une demande de levée ou de modification de mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être formulée par l’avocat pénaliste à tout moment suivant les modalités prévues pour les demandes de mainlevée de contrôle judiciaire (article 142-12 alinéa 2 du code de procédure pénale).

La personne placée sous surveillance électronique est considérée comme « mise à l’écrou », ce qui signifie que cette période se déduira de la peine prononcée lors du jugement. Cette période devra donc s’inclure dans le calcul permettant de déterminer la date de recevabilité à un aménagement de peine.

L’appel d’une décision de placement en détention provisoire ou de rejet de demande de mise en liberté, audiencé devant la chambre de l’instruction

L’avocat pénaliste peut assister son client dans le cadre d’une procédure d’appel devant la Chambre de l’instruction.

En effet, l’avocat pénaliste peut interjeter appel de la décision de rejet de demande de mise en liberté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision relative à la détention provisoire, par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu une décision de placement en détention provisoire ou encore de rejet de demande de mise en liberté.

La chambre de l’instruction doit statuer dans les délais impartis par la loi (10 jours lorsque l’appel porte sur une ordonnance de placement en détention provisoire, 15 jours lorsque l’appelant a demandé à comparaître à l’audience et 15 jours lorsque l’appel porte sur des ordonnances de refus de mise en liberté ou de prolongation de détention. Ce délai est porté à 20 jours lorsque l’avocat pénaliste a demandé la comparution de son client à l’audience).

A défaut de respect des délais, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client qui sera alors de droit (articles 194 et 199 alinéa 5 du code de procédure pénale), sauf circonstances prévisibles et insurmontables.

Le recours à la saisine directe de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire

L’avocat pénaliste qui a déposé une demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction peut saisir directement la chambre de l’instruction de sa demande lorsque celle-ci est restée sans réponse à l’issue des délais de 5 et 3 jours fixés au juge d’instruction puis au juge des libertés et de la détention pour statuer (Cf infra).
La chambre de l’instruction doit à son tour statuer dans un délai de 20 jours.
A défaut, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client qui sera alors de droit.

L’avocat pénaliste peut encore saisir directement la chambre de l’instruction lorsque 4 mois se sont écoulés depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction. La chambre de l’instruction doit alors statuer dans les 20 jours. A défaut, l’avocat pénaliste sollicitera la remise en liberté de son client, qui sera là encore de droit (article 148-4 du code de procédure pénale).

Lorsque 3 mois se sont écoulés depuis le placement en détention provisoire, l’avocat pénaliste peut solliciter du président de la chambre de l’instruction qu’il saisisse cette dernière, par déclaration au greffe du juge d’instruction. A l’issue de l’audience, l’avocat pénaliste peut solliciter de la chambre de l’instruction diverses mesures et notamment la remise en liberté de son client.

La décision de la chambre de l’instruction doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la saisine de la Cour par le président à défaut de quoi l’avocat pénaliste sollicitera la mise en liberté de son client qui est de droit.

Le recours contre la décision de placement en détention provisoire sous la forme de « référé-liberté »

L’avocat pénaliste peut décider d’interjeter appel à l’encontre de la décision de placement en détention provisoire de son client dans un délai de 10 jours à compter de ladite décision.

Néanmoins, lorsque l’avocat pénaliste interjette appel le jour même ou le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, il peut au même moment, présenter une demande adressée au président de la Chambre de l’instruction en vue « d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction ». Il s’agit de la procédure dite de « référé-liberté » (article 187-1 alinéa 1 du code de procédure pénale). Cela permet à l’avocat pénaliste d’obtenir que le président de la chambre de l’instruction statue sur le référé-liberté au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande (article 187-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).

En cas de rejet du président, l’examen de la situation est renvoyé devant la chambre de l’instruction et l’avocat pénaliste peut alors solliciter à l’audience le placement sous contrôle judiciaire de son client.

La procédure de « référé-détention »

Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le juge des libertés et de la détention ou bien le juge d’instruction, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République et le mis en examen ne peut être remis en liberté qu’au terme d’un délai de 4 heures, si et seulement si le procureur n’a pas interjeté appel durant ledit délai.
En cas d’appel du ministère public durant ce délai de 4 heures, le président de la chambre de l’instruction devra statuer au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant la demande.

L’avocat pénaliste, avisé de cet appel et du « référé-détention », peut présenter des observations écrites. L’avocat pénaliste peut également présenter des observations orales à ce stade.

Si le président considère la suspension de la remise en liberté justifiée, le dossier est renvoyé devant la Chambre de l’instruction qui devra fixer une date d’audience dans les 10 jours de l’appel.
Si le président considère la suspension de la remise en liberté injustifiée, il ordonne que la personne soit remise en liberté.

Les demandes de mise en liberté présentées après la clôture de l’instruction

Lorsque son client est maintenu en détention provisoire après la clôture de l’instruction, l’avocat pénaliste peut demander qu’il soit remis en liberté à tout moment.

La juridiction de jugement (Tribunal correctionnel en cas de délit, Cour d’assises en cas de crime) est compétente pour statuer sur demande de mise en liberté. Toutefois, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée pendant la session au cours de laquelle elle doit. juger l’accusé (article 148-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.

La décision est prise après que le procureur et l’avocat pénaliste aient développé leur argumentaire oralement.
L’avocat pénaliste est convoqué pour cette audience dans un délai préalable de 48 heures au minimum.

L’avocat pénaliste peut interjeter appel d’un jugement statuant sur une demande de mise en liberté dans un délai de 24 heures.

Auteur/présumé d’un délit : Comment se défendre devant le tribunal correctionnel ?

Auteur/présumé d’un délit : Comment se défendre devant le tribunal correctionnel ? 1200 800 Vanessa Stein

Auteur/présumé auteur d’un délit : comment se défendre devant le tribunal correctionnel ? Comment se déroule une audience correctionnelle?

I- L’assistance de l’avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel et déroulement de l’audience

Devant le tribunal correctionnel, les prévenus peuvent désigner l’avocat pénaliste de leur choix. Lors de l’audience, si le prévenu n’est pas assisté d’un avocat, le président doit l’informer de son droit à l’être (Crim. C. Cassation 1.04.2015).

1- Cas dans lesquels l’assistance de l’avocat pénaliste est obligatoire

L’assistance du prévenu par un avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel est par exception obligatoire. Ainsi, lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense (article 417 alinéa 4 du code de procédure pénale).

De même, l’assistance de l’avocat est obligatoire lorsque le prévenu est un majeur protégé, sous tutelle ou curatelle.

L’assistance par un avocat pénaliste est encore obligatoire s’agissant d’un mineur devant le Tribunal pour enfants, ou bien en cas de composition pénale. Le mineur ou ses représentants légaux peuvent choisir leur avocat.
Tel est le cas lorsque le mineur est devenu majeur lors de sa comparution devant la juridiction pénale de jugement.

En cas de procédure de comparution immédiate, l’assistance de l’avocat pénaliste est nécessaire afin que la personne prévenue renonce à un délai de préparation de défense et accepte d’être jugée immédiatement (article 397 du code de procédure pénale).

Enfin, en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite CRPC), l’assistance de l’avocat pénaliste est nécessaire à chaque phase de la procédure sans que la personne puisse y renoncer tant lors de la reconnaissance de culpabilité que lors de l’acceptation de la peine proposée puis de l’audience d’homologation (article 495-8 alinéa 4 et 495-9 du code de procédure pénale).

2- Principe de faculté de représentation par un avocat pénaliste devant le tribunal correctionnel

Devant les juridictions correctionnelles, les prévenus bénéficient de la faculté d’être représentés par leur avocat en leur absence à l’audience (article 410 du code de procédure pénale).

Le prévenu doit en principe adresser une lettre au Président du tribunal pour demander à être jugé en son absence.

En revanche, le prévenu qui se trouve détenu même pour autre cause (dans le cadre d’une autre procédure), et qui n’est pas extrait de détention à l’audience, ne peut être considéré comme renonçant à sa comparution que s’il en a expressément manifesté le choix (par exemple par un courrier au président du tribunal).

Un ajournement de peine ne peut en principe être décidé qu’en présence du prévenu à moins qu’il ait fait connaître son accord par écrit et qu’il soit représenté par un avocat.

3- Publicité de l’audience correctionnelle et cas de huis clos

Devant le tribunal correctionnel, le huis clos ne peut être ordonné que lorsque la publicité de l’audience risque d’être dangereuse pour « l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers » (article 400 du code de procédure pénale).

Les audiences de jugement du tribunal pour enfants sont soumises à un huis clos de principe, ainsi que celles de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Toutefois, peuvent assister à l’audience les témoins de l’affaire (après avoir déposé), les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur ainsi que les membres du barreau.

4- Déroulement de l’audience correctionnelle

Le prévenu a le droit d’assister à l’intégralité des débats. S’il est détenu, il est conduit à cette fin à l’audience (article 409 du code de procédure pénale), il doit alors être libéré de ses menottes et entraves lors de la comparution.

Le président du tribunal correctionnel ne peut ordonner son expulsion de la salle d’audience qu’en cas de trouble de l’ordre, à la condition cependant que le jugement soit rendu en sa présence (article 405 du code de procédure pénale).

« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations » (article 442 du code de procédure pénale).

Le procureur de la république et les avocats des parties peuvent ensuite lui poser des questions en demandant la parole au président. Le président peut ordonner la diffusion des enregistrements des auditions et des interrogatoires réalisés lors de l’enquête de police, notamment en garde à vue, puis de l’instruction judiciaire, d’office ou à la demande des parties.
La déposition d’un témoin, d’une partie civile ou d’un expert peut être effectuée par Visio-conférence mais pas celle du prévenu lui-même sauf s’il est détenu et dans ce cas avec son accord, celui du procureur de la République et de l’ensemble des parties (article 706-71 du code de procédure pénale).

5- Citation des témoins devant le tribunal correctionnel

Devant le tribunal correctionnel en première instance, l’avocat pénaliste peut citer les témoins de son choix sans limitation de nombre. Les citations de témoins doivent être délivrées par huissier dans le délai de 10 jours précédent l’audience.

En cas de non-comparution d’un témoin régulièrement cité, le tribunal peut ordonner que le témoin soit recherché et conduit à l’audience par la force publique; le tribunal peut préférer renvoyer l’affaire afin de pouvoir procéder à l’audition de ce témoin.

Les témoins sont tenus de comparaître, de prêter serment et de déposer. Seuls ceux qui invoquent le secret professionnel ou, concernant les journalistes, le secret des sources, peuvent refuser de répondre aux questions posées (article 437 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale).

Les témoins n’assistent pas aux débats avant leur déposition: le président doit les faire se retirer du prétoire, dans une salle d’attente à cet effet (article 436 du code de procédure pénale).

Préalablement à leur déposition, les témoins doivent prêter serment de dire la vérité (article 446 du code de procédure pénale) y compris les personnes non régulièrement citées mais appelées à déposer à titre de renseignement à l’audience par le président.

En l’absence de serment de leur part, le tribunal ne pourrait régulièrement motiver une décision de culpabilité fondée sur un tel témoignage.

Ne peuvent pas prêter serment les enfants de moins de 16 ans, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs, les alliés au même degré et le conjoint, même après le divorce’un, sauf si aucune des parties ne s’y oppose.

Les experts judiciaires cités à l’audience peuvent assister aux débats préalablement à leur déposition, à la différence des témoins. L’avocat pénaliste peut leur poser directement ses questions.

6- Réquisitoire et plaidoirie de l’avocat pénaliste

Après l’instruction de l’affaire à l’audience, les avocats des parties civiles présentent leurs demandes et le procureur de la république prononce ses réquisitions.

L’avocat de la défense (du prévenu) plaide ensuite. Son temps de parole est libre. En cas de réplique du procureur de la république, ou de la partie civile, l’avocat de la défense a toujours le dernier mot (article 460 du code de procédure pénale).

7- Spécificités de la procédure de comparution immédiate

Poursuivie sur le mode de la comparution immédiate, la personne prévenue peut toujours refuser d’être jugée le jour même de sa comparution.

Dans ce cas, le tribunal correctionnel doit renvoyer l’audience de jugement à une date ultérieure, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, ni supérieur à six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, ces délais sont portés à deux mois au minimum et quatre au maximum.
C’est un droit qu’il appartient à l’avocat pénaliste d’invoquer. Le prévenu peut néanmoins donner son accord pour être immédiatement jugé, il doit alors être assisté d’un avocat pénaliste pour donner son accord (articles 397, 397-1 et 706-106 du code de procédure pénale).

A l’ouverture de cette première audience ou de l’audience de jugement, un supplément d’instruction peut être demandé au tribunal. L’avocat pénaliste peut solliciter « tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé ». S’il refuse de faire droit à cette demande, le tribunal doit rendre un jugement motivé.

S’il ordonne ce supplément d’instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l’article 463 du code de procédure pénale.

Mais il peut alors ordonner le placement en détention provisoire du prévenu, quel que soit le quantum de la peine encourue (les dispositions de l’article 143-1 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas).

Le tribunal peut aussi décider de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public s’il estime que ces investigations supplémentaires nécessitent l’ouverture d’une information judiciaire (article 394 alinéa dernier du code de procédure pénale, et 397-2 du code de procédure pénale).

L’avocat pénaliste en défense peut aussi faire citer les témoins de son choix sans délai et par tout moyen, au besoin en sollicitant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Ces principes gouvernent de la même façon la défense des mineurs dans le cadre de la procédure dite de « présentation immédiate ».

L’avocat pénaliste, dont l’assistance est toujours obligatoire, peut demander un délai de préparation qui ne peut être supérieur à un mois ainsi qu’un supplément d’instruction.

II- La preuve devant le tribunal correctionnel

1- Les conclusions écrites de l’avocat pénaliste devant les juridictions correctionnelles

L’argumentation écrite devant les juridictions correctionnelles est un droit de la défense.
En effet, l’avocat pénaliste peut déposer des conclusions auxquelles le tribunal et la cour d’appel sont tenus de répondre dans leurs jugements et arrêts. Ils n’ont pas à répondre aux arguments développés oralement lors de la plaidoirie.

Les conclusions peuvent porter sur une exception de procédure, telle que la nullité d’actes de poursuites; elles doivent dans ce cas être déposées « in limite litis » c’est-à-dire avant tout débat au fond, soit en tout début d’audience (article 385 du code de procédure pénale).

Elles peuvent également traiter du fond de la prévention notamment pour développer les arguments de la relaxe du prévenu en droit ou en fait.

Ces conclusions pourront alors être déposées par l’avocat pénaliste jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire par le président du tribunal avant la plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire du procureur de la république (article 459 du code de procédure pénale).

Elle doivent être datées et signées par l’avocat pénaliste et visées par le greffier d’audience. Le respect du principe du contradictoire commande aux avocats de communiquer leurs conclusions et leurs pièces au président du tribunal, au ministère public et aux parties préalablement à l’audience.

Les pièces peuvent être produites par les parties jusqu’à la fin des débats.

2- La preuve du délit: charge et mode de preuve

En droit pénal, la preuve est libre, cela signifie que le code de procédure pénale n’exige pas telle nature ou tel nombre d’éléments de preuves pour établir légalement un fait.

Tout élément est en principe susceptible de constituer une preuve de l’infraction poursuivie, que ce soit un indice matériel, un document, un témoignage, une plainte ou un aveu.

Les juges apprécient donc de manière souveraine la valeur et la portée en leur intime conviction, à la seule condition que ces éléments aient été débattus contradictoirement entre les parties (avocat de la défense, avocat de la partie civile et procureur de la république (articles 427 et 428 du code de procédure pénale).

Le prévenu est présumé innocent de telle sorte que la charge de la preuve revient au procureur de la république.

3- Exceptions de preuves prohibées

De rares modes de preuves sont prohibés par le code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation.

  • Les correspondances confidentielles:

En premier lieu, les correspondances écrites entre l’avocat pénaliste et son client prévenu sont tenues au secret.

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Il en est de même de leurs conversations téléphoniques couvertes elles aussi par la confidentialité. En cas de retranscription en procédures, elles seront entachées de nullité.

Plus encore, les conversations des journalistes permettant d’identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale).

  • Le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Le procès-verbal de comparution sur reconnaissance de culpabilité ne peut être retenu comme preuve, lorsqu’il n’y est pas donné suite et que le prévenu comparaît postérieurement devant le tribunal correctionnel (article 495-14 alinéa 2 du code de procédure pénale).

  • Les dépositions faites en garde à vue sans assistance d’un avocat pénaliste

Les dépositions faites en garde à vue par des personnes non assistées par un avocat pénaliste, sauf si elles ont renoncé expressément à cette faculté, ne peuvent pas davantage justifier une décision de culpabilité.
Ainsi, l’article préliminaire du code de procédure pénale stipule: «  en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seule fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu entretenir avec un avocat et être assisté par lui ».

Les tribunaux ne peuvent se fonder sur de telles dépositions pour entrer en voie de condamnation.

  • Les renseignements anonymes

Les renseignements anonymes sont insuffisants comme éléments de preuve et doivent être corroborés par d’autres éléments.

De la même manière, le code prévoit que le tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations faites par les officiers et agents de police judiciaire et des agents des douanes ayant participé à une opération d’infiltration de réseaux de délinquants, sauf si ces agents déposent sous leur véritable identité (article 706-87 du code de procédure pénale, article 65 bis IX du code des douanes).

Il ne peut non plus se fonder seulement sur celles d’un témoin sous le statut juridique de témoin anonyme (article 706-62 du code de procédure pénale) ou d’un témoin repenti exempté de peines (article 132-78 alinéa 4 du code pénal).

  • Les actes de procédure jugés nuls retirés du dossier ou cancellés ne peuvent plus servir de preuve (article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale).
  • Les preuves produites par les particuliers sont recevables quand bien même sont elles d’origine illicite (tel est le cas des enregistrements vidéo/audio sans consentement préalable).

4- Valeurs probantes des procès-verbaux et décisions de justice

Les procès-verbaux établis par les services de police ne valent qu’à titre de renseignement (article 430 du code de procédure pénale).

Cependant, dans certains cas ils valent jusqu’à preuve du contraire, laquelle doit alors être rapportée par l’avocat pénaliste en défense, par écrit ou par témoignage (article 431 du code de procédure pénale).

Il en est ainsi des procès-verbaux constatant des contraventions de police (article 537 du code de procédure pénale).

Il en est de même des procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail et par ceux de l’administration fiscale, mais seulement pour les faits entrant dans le champ de leurs compétences.

De même, les procès-verbaux des agents de douanes n’ont de force probante « que pour la caractérisation des infractions douanières » mais ne valent qu’à titre de renseignement pour le constat d’une infraction de droit commun à la législation des stupéfiants (Chambre criminelle de la Cour de cassation 28.09.2016).

Les constats d’huissier qui peuvent être établis à la requête de particuliers ne valent qu’à titre de simple renseignement en matière pénale alors qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire dans les autres domaines.

III- Motivation du jugement correctionnel : l’avocat pénaliste présent pour déconstruire la thèse du procureur

L’avocat pénaliste remet en question les éléments de fond de nature à permettre un jugement de culpabilité, et met en lumière les éléments de personnalité de son client, susceptibles d’éviter une peine d’emprisonnement ferme.

Les juges des tribunaux correctionnels qui se prononcent en leur intime conviction ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement débattues à l’audience (article 427 du code de procédure pénale).

Les décisions sont nécessairement motivées. Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l’avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

Les jugements doivent contenir les motifs de la décision et préciser les infractions pour lesquelles la personne poursuivie est déclarée coupable, la peine à laquelle celle-ci est condamnée, les textes de loi appliqués ainsi que les condamnations civiles. Les faits doivent être circonstanciés, l’implication de la personne et son intention délictuelle établies. Tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée doivent être relevés.
La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « des moyens hypothétiques et dubitatifs » ne peuvent justifier un jugement de condamnation (Clim. 18.03.2015).

Il revient donc à l’avocat pénaliste de vérifier si ces éléments peuvent être contestés.

La Cour de cassation veille également à la motivation des peines d’emprisonnement ferme, au regard des dispositions de l’article 132-19 alinéa 2 du code pénal. Ainsi ont été cassés de nombreux arrêts ayant prononcé une peine de prison ferme sans aménagement, ne la justifiant que par la multiplicité des faits ou car le prévenu avait refusé de reconnaître sa culpabilité.
Le juge doit motiver spécialement cette décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement soit en constatant une impossibilité matérielle.

Ce n’est qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate qu’un emprisonnement ferme peut être prononcé.

La encore, l’avocat pénaliste devra faire valoir les éléments de personnalité de son client afin d’éviter le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme sans aménagement, le cas échéant.

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Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?

Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ? 1280 854 Vanessa Stein

La compétence des juridictions pénales tient compte de plusieurs éléments, à savoir:

  • la compétence matérielle: elle se réfère à la nature de l’infraction et la qualification légale qui lui est donnée (la juridiction est différente selon que l’on juge une contravention, un délit ou bien un crime),
  • la compétence personnelle: elle dépend de la qualité du mis en cause (juridictions spécialisées pour les mineur par exemple),
  • la compétence territoriale: elle tient compte du lieu de l’infraction, du lieu de résidence du mis en cause ou encore de son lieu d’interpellation.

L’avocat pénaliste est ainsi amené à défendre ses clients devant des juridictions répressives qui se répartissent entre les juridictions d’instruction (compétentes au stade de l’enquête judiciaire) et les juridictions de jugement.

Les juridictions d’instruction

Les juridictions d’instruction sont chargées de déterminer l’existence de l’infraction aux fins de décider si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne doit et peut conduire à son jugement. Il s’agit ainsi du juge d’instruction, et de la chambre de l’instruction.

Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est saisi sur des faits déterminés mais l’avocat pénaliste peut solliciter dans l’intérêt de son client, que ce magistrat modifie la qualification donnée par le procureur de la République ou la partie civile.

Pour un crime, l’instruction est obligatoire au regard de la gravité de l’infraction et l’importance de la peine encourue,
Pour un délit, l’instruction n’est pas obligatoire. Le choix de recourir ou non à une instruction dépend de la complexité des faits,
En cas de contravention, il est rarement procédé à une instruction préparatoire.

L’avocat pénaliste assiste son client tout au long de la phase d’instruction (accès au dossier, assistance aux interrogatoires et confrontations, demande d’actes d’investigations, demande de mise en liberté…).

Le juge d’instruction compétent est soit celui du lieu de l’infraction soit celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, soit celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, soit celui du lieu de détention d’une de ces personnes.

La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une chambre spéciale de la cour d’appel. Chaque cour d’appel en compte au moins une. Elle est ainsi composée d’un président de chambre et de deux conseillers, à savoir 3 magistrats professionnels.

Les fonctions du Président de la chambre de l’instruction

Le président de la chambre de l’instruction surveille le bon fonctionnement des cabinets d’instruction. Ainsi, lorsqu’un délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’investigation, l’avocat pénaliste peut s’adresser au président de la chambre de l’instruction afin qu’il saisisse cette juridiction et ordonne des actes complémentaires d’information ou renvoit le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information (article 223 du code de procédure pénale).

Le président de la chambre de l’instruction peut également saisir ladite chambre afin qu’elle se prononce sur le maintien en détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire ou examiner l’ensemble de la procédure (article 221-3 du code de procédure pénale) .

Il peut constater l’irrecevabilité d’un appel passé hors délai ou d’une requête en nullité (articles 186 alinéa 6 et 173 alinéa 5 du code de procédure pénale).

Les fonctions de la chambre de l’instruction

L’avocat pénaliste peut saisir la chambre de l’instruction lorsqu’il entend contester des décisions rendues par le juge d’instruction (rejet d’une demande de mise en liberté, d’une demande de complément d’expertise ou de contre expertise, d’une demande d’acte…). L’avocat pénaliste peut également saisir la chambre de l’instruction par voie de requête lorsqu’il entend soulever une exception de nullité relative au dossier de la procédure.
Enfin l’avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l’instruction pour de nombreuses  autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n’est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale), le contentieux de l’amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), les rectifications des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d’assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale).

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Les juridictions de jugement

L’avocat pénaliste a enfin vocation à plaider devant les juridictions de jugement qui sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie: elles acquittent, relient ou infligent une peine. La détermination de la juridiction compétente dépend de plusieurs règles de compétence.

Afin de déterminer la compétence matérielle, il faut au préalable être en mesure de qualifier une infraction prévue au code pénal.

Pour assurer une meilleure justice pénale, et ainsi adapter la procédure et la peine à l’individu (principe de l’individualisation de la peine), les mineurs sont jugés par des juridictions spécifiques (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises  des mineurs), de même que les militaires dans certains cas, le président de la République et les ministres.

La loi française prévoit la compétence des tribunaux nationaux et de la loi française pour certaines infractions comportant un élément d’extranéité: il peut s’agir par exemple d’infractions dont les éléments constitutifs n’ont pas été accomplis en France, d’infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs français qui ne se trouvaient pas en France (article 113-2 et suivants du code pénal) ou de crimes ou délits commis à l’étranger mais qui portent atteinte aux intérêts de la Nation française ou lèsent la communauté internationale (article 689 et suivants du code de procédure pénale).

Les juridictions de droit commun

L’avocat pénaliste est tout d’abord amené à assister ses clients devant les juridictions de premier degré, à savoir le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. La juridiction de proximité, compétente en matière contraventionnelle a été supprimée le 1er juillet 2017. Les principales juridictions de droit commun de second degré sont la cour d’appel (Chambre des appels correctionnels) et la cour d’assises d’appel. Le degré ultime de juridiction est constitué par la Cour de cassation, qui peut à certaines conditions examiner l’affaire sur le plan du droit sans réexaminer les faits.

Le tribunal de police

L’avocat pénaliste peut assister son client devant le tribunal de police qui connaît des contraventions (article 521 du code de procédure pénale). Certaines procédures simplifiées évitent l’audience devant le tribunal de police.

Peuvent être compétents le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention (article 522 du code de procédure pénale), celui de résidence du prévenu ou celui du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux règlementations relatives aux transports terrestres.

Le tribunal de police est une juridiction à juge unique (article 523 du code de procédure pénale). Il comprend également un officier du Ministère public et un greffier ( article 523 alinéa 1 du code de procédure pénale). Pour la plupart des contraventions des 4 premières classes et certaines exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (article 523 alinéa 2 du code de procédure pénale).

Le tribunal correctionnel

  • La compétence du tribunal correctionnel:

L’avocat pénaliste assiste son client devant le tribunal correctionnel qui connaît des délits (article 381 alinéa 1er du code de procédure pénale), c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros (article 381 alinéa 2 du code de procédure pénale). La compétence du tribunal correctionnel s’étend (article 382 et 383 du code de procédure pénale) aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible (jonction des procédures obligatoires) ainsi qu’aux délits et contraventions connexes (jonction de procédures facultatives) au sens de l’article 203 (article 382 alinéa 3 du code de procédure pénale) ainsi qu’aux coauteurs et complices. Certaines procédures simplifiées évitent toute audience devant le tribunal correctionnel.

Peuvent être compétents les tribunaux correctionnels du lieu de l’infraction, de résidence du prévenu ou d’arrestation ou de détention du prévenu même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause (article 382 alinéa 1er du code de procédure pénale). Des règles spécifiques existent pour certaines infractions. Ainsi, pour le délit d’abandon de famille, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution (article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale). En matière de délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, est également compétent le tribunal correctionnel selon le cas du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales victimes ( article 382 alinéa 2 du code de procédure pénale).

  • La compétence du tribunal correctionnel en cas de « correctionnalisation judiciaire»:

L’avocat pénaliste peut encore assister son client devant le tribunal correctionnel en cas de correctionnalisation.
Ainsi, la correctionnalisation judiciaire consiste à considérer un fait qui se trouve être en réalité un crime, comme un délit. Le tribunal correctionnel juge alors ces infractions que l’on a fait apparaître comme étant des délits.

Aux fins de faire juger des faits revêtant une qualification criminelle, par un tribunal correctionnel, les magistrats décident parfois de ne pas retenir les circonstances aggravantes de l’infraction (si le délit était un crime en raison des circonstances aggravantes, le fait de les ignorer permet de qualifier une infraction délictuelle). Parfois encore, en cas de cumul d’infractions, seule la moins grave est retenue car elle constitue un délit. Enfin, les magistrats peuvent choisir de disqualifier les faits. Par exemple, la tentative de meurtre peut être disqualifiée en délit de coups et blessures volontaires en écartant l’intention de donner la mort.

La correctionnalisation permet de fixer une date d’audience dans un délai plus court sans compter que le procès correctionnel est moins onéreux qu’une procédure devant la cour d’assises.

Pour autant, l’article 186-3 du code de procédure pénale permet à l’avocat pénaliste d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction afin de contester la qualification correctionnelle.
En l’absence d’appel, il sera considéré que les parties (mis en examen et partie civile) ont admis la correctionnalisation. L’appel n’est possible que lorsqu’une partie estime que le juge d’instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle. Le tribunal correctionnel saisi définitivement, ne pourra donc plus revenir sur une telle correctionnalisation en se déclarant incompétent.

Il existe cependant une exception prévue à l’article 469 alinéa 4 du code de procédure pénale qui stipule:

« Le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le procureur de la République à mieux se pourvoir s’il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle ».
L’intérêt de la qualification criminelle peut alors être la possibilité pour l’avocat pénaliste d’invoquer la légitime défense dans l’intérêt de son client.

  • Composition:

Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Pour certaines infractions listées à l’article 398-1 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel statue à juge unique (article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale). Dans ce cas il ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans (article 398-2 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La cour d’assises

L’avocat pénaliste intervient enfin devant la cour d’assises qui examine les infractions les plus graves, à savoir les crimes, et prononce les peines les plus importantes (article 231 du code de procédure pénale).
La cour d’assises est en partie composée d’un jury populaire, symbole d’une justice exprimée par le peuple. Les arrêts de la cour d’assises sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises d’appel (article 380-14 alinéa 1er du code de procédure pénale).

Alors que les autres juridictions fonctionnent de manière continue, la cour d’assises siège de façon intermittente, par sessions, d’où son nom: la cour tient ses assises. Cela est du au fait que la cour d’assises est composée pour partie de particuliers auxquels on ne peut demander d’être disponibles sur une longue durée.

La Cour est composée de trois magistrats professionnels, et le jury de six jurés (particuliers désignés par tirage au sort). L’avocat pénaliste en défense dispose d’un droit de révocation au moment du tirage au sort des jurés et de la composition de la cour, au tout début du procès pénal.

Pour le jugement de certaines infractions telles que le terrorisme, les stupéfiants ou encore les crimes commis par des militaires, la cour d’assises n’est pas composée de jurés populaires mais uniquement de magistrats professionnels.

La cour criminelle départementale

Après une période d’expérimentation (Cf loi du 23 mars 2019), des cours criminelles départementales ont été instituées à compter du 1er janvier 2023.

L’avocat pénaliste est donc amené à assister ses clients devant la cour criminelle départementale qui est composée d’un président et de quatre assesseurs et ne comporte pas de jury populaire (article 380-17 du code de procédure pénale).

Les cours criminelles sont compétentes pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ans ou de 20 de réclusion criminelle lorsqu’ils n’ont pas été commis en état de récidive légale, ainsi que les délits connexes (article 380-16 du code de procédure pénale).
L’appel est examiné devant une cour d’assises d’appel.

Le jury de jugement de la cour d’assises d’appel est composé de 9 jurés lorsque la cour d’assises statue en appel (article 296 alinéa 1 du code de procédure pénale) et de 3 magistrats professionnels.

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Comment devenir avocat pénaliste?

Comment devenir avocat pénaliste? 1280 749 Vanessa Stein

Quelles études pour devenir avocat pénaliste?

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  • La formation universitaire pour devenir avocat pénaliste

Afin de devenir avocat en droit pénal, il faut avant toute chose suivre un cursus universitaire d’une durée de 4 ou 5 ans laquelle permettra d’obtenir un master 1 ou 2 en droit. Il faut ensuite réussir l’examen d’entrée dans un des Centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (dit « CRFPA »). Lorsque le candidat est admis audit centre, il doit alors suivre une formation d’une durée de 18 mois découlant sur un nouvel examen aux fins d’obtenir un Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (dit « CAPA »).

Le CAPA obtenu, l’élève avocat effectue un stage de 2 ans dans un cabinet d’avocats. Au terme de ce stage, il prêtera serment et pourra enfin demander son inscription au sein d’un barreau afin d’exercer le métier d’avocat. Celui qui souhaite devenir avocat pénaliste aura pu se spécialiser à l’occasion de choix de matières durant ses études, de stages effectués au sein de cabinet d’avocats pénalistes durant son cursus scolaire et du stage en cabinet d’avocat requis durant l’année de formation à l’école de formation du barreau (dite « EFB). 

Il lui est fortement conseillé de suivre des stages en cabinet d’avocats pénalistes tout au long de son cursus afin d’acquérir les réflexes nécessaires au métier, d’en maîtriser la pratique en parallèle des connaissances théoriques acquises.

Il faudra ensuite trouver une collaboration au sein d’un cabinet d’avocats pénalistes. Choisir de devenir avocat pénaliste nécessite un investissement personnel considérable. Le meilleur avocat pénaliste s’engage, s’implique. Porter la parole d’un autre c’est se confronter dans l’intérêt de celui que l’on défend.

  • La voie professionnelle dite « passerelle » pour devenir avocat pénaliste

Il existe une autre voie pour devenir avocat pénaliste dite voie professionnelle ou passerelle. Ainsi, l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 mentionne une liste exhaustive de professions permettant d’exercer le métier d’avocat pénaliste sans avoir au préalable suivi le cursus détaillé ci-dessus ni obtenu le CAPA (professeurs d’université, notaires, huissiers, juristes d’entreprises…).

Ces professionnels devront toutefois passer un examen de contrôle de connaissances en matière déontologique et règlementation professionnelle avant de pouvoir s’inscrire à un barreau et ainsi exercer le métier d’avocat pénaliste à Paris par exemple.

Comment trouver sa place en tant qu’avocat pénaliste ?

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Afin de trouver sa place en tant qu’avocat pénaliste, il est conseillé de s’être spécialisé en droit pénal lors du cursus universitaire et des stages effectués. L’expérience en droit pénal est précieuse si bien qu’il est préférable d’avoir trouvé une première collaboration au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit pénal. 

Il faut également garder à l’esprit que le droit pénal prévoit souvent des délais procéduraux courts ce qui implique de prendre l’engagement d’être réactif et d’être conscient que l’intervention de l’avocat pénaliste peut être requise le soir, les week end et jours fériés. 

L’intuitu personae existant entre l’avocat pénaliste et son client est important et les enjeux d’une procédure pénale considérables, ce qui rend nécessaire un engagement et une disponibilité totale pour ses clients.

En d’autres termes, compétence, expérience et disponibilité permettent à l’avocat pénaliste de devenir le meilleur avocat pénaliste.

Pourquoi devenir avocat pénaliste ?

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Etre avocat pénaliste c’est avoir choisi d’être auxiliaire de justice, d’oeuvrer pour la défense des auteurs présumés comme des victimes, devant les juridictions pénales.

Etre avocat pénaliste c’est aussi représenter un contre pouvoir face au Ministère Public (procureur de la République), parce que la justice ne fonctionne correctement que si chacun remplit son rôle.

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Choisir d’être avocat pénaliste c’est vouloir écouter, comprendre son client pour mieux le défendre.

En effet, en cas de prononcé de jugement de culpabilité, avant de rendre sa décision, la juridiction devra notamment se poser la question de savoir, « quelle est la peine qui sera la plus utile au condamné et à la société, quelle est la peine qui fera le plus sens ».

CODE PENAL

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La procédure pénale et le droit

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Comment engager une procédure pénale? Quel est le rôle du procureur de la République au moment d’initier la procédure pénale?

Le procureur de la République est à l’origine des poursuites pénales pouvant être engagées à l’encontre d’un individu.
Sauf infractions particulières pour lesquelles certaines administrations disposent d’un droit de poursuite, le procureur de la République détient le monopole de l’action publique, c’est à dire que c’est lui qui met en mouvement l’action publique (autrement dit, il engage la procédure pénale visant au prononcé d’une peine).

En effet, c’est le procureur qui reçoit les plaintes et apprécie les suites qu’il considère devoir leur donner (article 40 du code de procédure pénale). Lorsque le plaignant retire sa plainte, cela n’interrompt pas la procédure pénale engagée.
Pourtant, il existe certains cas dans lesquels les infractions ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable de la victime ou de l’administration concernée (certains délits de presse, de fraude fiscale, ou encore d’infractions militaires).

Ainsi, le procureur de la République a l’opportunité des poursuites, ce qui signifie qu’il a le pouvoir d’engager des poursuites pénales ou de classer sans suite. Lorsqu’il décide d’engager des poursuites pénales, il a le pouvoir de choisir le mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l’affaire au regard des éléments dont il dispose. Il peut encore choisir une procédure alternative aux poursuites.

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Les différents modes de poursuites qui peuvent être décidés par le procureur de la République:

  • Convocation devant un Tribunal correctionnel (en cas de délit) ou le Tribunal de police (en cas de contravention) par un officier de police judiciaire (OPJ), agent de police judiciaire (APJ), un greffier, un délégué ou médiateur du procureur de la République, ou chef d’établissement pénitentiaire ,
  • Convocation devant le Tribunal correctionnel par procès-verbal notifié par le procureur (CPPV): ce mode de convocation implique donc de rencontrer le procureur et peut s’accompagner d’un placement sous contrôle judiciaire ordonné par le Juge des Libertés et de la détention, à la demande du procureur,
  • Comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel: c’est le cas lorsqu’à l’issue de la garde à vue, l’intéressé est conduit au palais de justice pour être jugé immédiatement,
  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,
  • Ouverture d’instruction (information judiciaire): ce mode de poursuite est obligatoire en matière criminelle, possible en matière délictuelle. Le plaignant peut exercer cette voie de recours en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. A l’issue de l’instruction, le procureur peut requérir le renvoi de l’intéressé (mis en examen) devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises selon le cas,
  • Citation directe devant le Tribunal correctionnel ou devant le Tribunal de police. La victime de l’infraction peut également exercer cette voie de recours en citant directement l’auteur devant le Tribunal correctionnel ou bien le Tribunal de police,
  • Ordonnance pénale possible pour les contraventions ou bien pour certains délits prévus à l’article 495 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République peut également choisir des mesures alternatives aux poursuites. C’est le cas de la médiation pénale, du rappel à la loi, du classement sous condition, de la composition pénale, de la convention judiciaire d’intérêt public .
Le procureur de la République a encore le monopole des poursuites rapides, à savoir convocation par officier de police judiciaire (OPJ), comparution immédiate ou différée, convocation par procès-verbal pour les majeurs, ou bien saisine directe de la juridiction des mineurs aux fins de jugement en audience unique sur la culpabilité et sur la peine pour les mineurs.

Le procureur a le monopole des poursuites simplifiées: comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et ordonnance pénale.

Pour apprécier la suite à donner à une procédure pénale, le procureur reçoit les plaintes et dénonciations, il évalue si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’une infraction puis apprécie si aucune disposition légale ne fait obstacle aux poursuites.

Dans les enquêtes d’une certaine durée, le suspect qui a été entendu il y a plus d’un an peut demander à consulter la procédure et jouira de la faculté de formuler des observations pendant un délai d’un mois, délai pendant lequel le procureur de la République devra dans une certaine mesure différer sa décision sur l’action publique.

Une fois ces conditions juridiques remplies, si l’identité de l’auteur et son domicile sont connus, il a la faculté d’engager des poursuites ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (article 40-1 du code de procédure pénale).

En cas de non-exécution, en raison du comportement de l’auteur des faits, d’une des mesures alternatives décrites à l’article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République sauf élément nouveau, n’a d’autre choix que de mettre en oeuvre une mesure de composition pénale ou d’engager des poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale).
En cas d’échec de la composition pénale, le procureur met en mouvement l’action publique (article 41-2 du code de procédure pénale).
En dehors des situations exposées ci-dessus, le procureur peut enfin classer sans suite une procédure.

Toute personne ayant dénoncé les faits au procureur peut former un recours auprès du Procureur Général contre la décision de classement (article 40-3 du code de procédure pénale).

A lire également : Droit pénal : Quel avocat et quelle procédure ?

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Comment se déroule la procédure pénale et quelles sont ses différentes étapes

L’enquête pénale: elle peut entraîner des mesures de contraintes pour le mis en cause

Les poursuites pénales engagées à l’encontre d’une personne sont précédées d’une enquête judiciaire (enquête de flagrance/préliminaire qui se déroulent sous le contrôle du procureur de la République, suivi au besoin d’une instruction qui se déroule sous le contrôle du juge d’instruction).

Pour qu’une affaire pénale soit en état d’être jugée (autrement dit que les éléments de preuves soient réunis), le procureur de la République peut diligenter une enquête judiciaire (ou enquête de police judiciaire). Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve (contrôle d’identité, perquisition, saisie, garde à vue, écoute téléphonique, géolocalisation, examen technique, séance d’identification des suspects ou tapissage…).

Ainsi, le mis en cause peut être entendu par les enquêteurs (policiers/gendarmes) pour les besoins de l’enquête dans le cadre d’une audition libre ou bien sous le régime de la garde à vue. Dans les deux cas, l’assistance par un avocat pénaliste de son choix est possible.

Le mis en cause peut être soumis à des mesures de contrainte durant le temps de l’enquête.

  • En cas de convocation par procès-verbal par le procureur de la République, le mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire sur décision du Juge des Libertés et de la détention.
  • Dans le cas d’une instruction, le mis en examen peut être placé la encore sous contrôle judiciaire durant le temps de l’enquête ou encore placé sous surveillance électronique voire même en détention provisoire.
  • Dans les autres cas (citation directe, convocation par officier de police judiciaire), aucune mesure de sûreté avant jugement (contrôle judiciaire ou détention provisoire) n’est applicable à la personne.

S’agissant de la détention provisoire, il faut rappeler que l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le motif de la détention. En d’autres termes, la décision de placement en détention provisoire doit être motivée.

Ainsi l’article 144 du code de procédure pénale dresse t-il une liste exhaustive des critères permettant de justifier un placement en détention provisoire, à savoir:

  • Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité,
  • Empêcher une pression sur les victimes ou les témoins ainsi que sur leur famille,
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices. « Le juge ne peut s’y référer sans viser les circonstances précises de la cause et sans caractériser par conséquent un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l’information ». ( CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Protéger la personne mise en examen: dans certains cas la sécurité d’une personne mise en examen nécessite son maintien en détention, du moins durant un certain temps. « Il ne saurait toutefois en aller ainsi que dans des circonstances exceptionnelles tenant à la nature des infractions en cause, aux conditions dans lesquelles elles ont été commises et au contexte dans lequel elles s’inscrivent. » (CEDH 23.09.1998, I.A / France),
  • Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice. Si la gravité de la peine encourue, l’absence d’obligations personnelles contraignantes de la personne et l’insuffisance du contrôle judiciaire sont de nature à motiver l’existence d’un risque de fuite, celui-ci doit toutefois « s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire » (CEDH 27.08.1992, Tomasi / France et CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. « Si l’objectif d’empêcher de nouvelles infractions justifie la détention provisoire, encore faut-il entre autres conditions que les circonstances de la cause et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé rendent plausible le danger, et adéquate la mesure. » (CEDH, 12.12.1991 Clooth / Belgique), « et que la décision repose sur un élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France),
  • Pour les seuls faits de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. « Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Si le trouble social est de nature à justifier une détention provisoire au moins pendant un temps, il a nécessairement décru au fil du temps et le juge ne peut se borner à faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public sans étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi l’élargissement du requérant en tant que tel aurait eu pour effet de le troubler. En tous états de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent justifier à eux seuls une détention provisoire. » (CEDH 3.10.2013, Vosgien / France).

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Le défèrement: présentation immédiate à un magistrat à l’issue de la garde à vue

Le défèrement est le fait de présenter un mis en cause à un magistrat, sous contrainte, c’est-à-dire qu’il est conduit par les enquêteurs au palais de justice dès la fin de la mesure de garde à vue.
Ce défèrement peut être décidé par le procureur de la République qui envisage l’ouverture d’une information judiciaire (instruction), ou encore des poursuites sous la forme de la comparution immédiate, comparution sur reconnaissance de culpabilité (CRPC) ou bien convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPVCJ).
Le défèrement peut également être décidé par le juge d’instruction en charge d’un dossier qui envisage une mise en examen.

Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République doit comparaître devant lui le jour même, soit avant minuit (article 803-2 du code de procédure pénale). En toute hypothèse, la personne doit comparaître au plus tard dans un délai de 20 heures de la levée de la garde à vue, soit devant le procureur de la République si la garde à vue n’a pas été prolongée, soit par un magistrat du siège saisi si la garde à vue a été prolongée par le procureur.
Ce délai de 20 heures court à compter de l’heure de notification de la levée de la garde à vue et non de l’heure de l’ordre de défèrement donné par le procureur.

L’audiencement: son délai

L’audiencement est la période durant laquelle le dossier de la procédure pénale se trouve au service du Parquet (procureur de la République) aux fins de fixation d’une date d’audience pour jugement (par un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises).

En l’absence de détention provisoire ou placement sous surveillance électronique, le délai d’audiencement (nécessaire pour fixer une date d’audience) en matière correctionnelle doit se faire « dans une délai raisonnable » et respecter les délais de prescription de l’action publique. Le contrôle judiciaire quant à lui n’est soumis à aucun délai butoir.

Le procès pénal

La procédure pénale, une procédure orale

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et discutées entre les parties au procès pénal. En droit pénal, la procédure est orale si bien que les éléments de preuve et/ou pièces peuvent être versés aux débats (à l’audience) jusqu’au jour même de l’audience à condition qu’elles l’aient été avant que le procureur ne prenne la parole pour ses réquisitions.

La comparution du prévenu et de l’accusé

Le principe est la comparution du mis en cause (accusé devant la Cour d’assises, prévenu devant le Tribunal correctionnel ):

  • En audience criminelle, le président peut ordonner que l’accusé qui n’est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l’audience soit amené devant la cour d’assises par la force publique,
  • En audience correctionnelle, le prévenu régulièrement cité à personne (convoqué et informé de la convocation) ou qui a eu connaissance de la citation est tenu de comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse valable. Le droit fixe de procédure sera d’ailleurs majoré en cas d’absence.

La liberté de la preuve en procédure pénale et l’intime conviction du juge

En droit pénal la preuve est libre, ce qui signifie que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Pour autant, en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elles a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ce qui revient, en l’absence de d’avocat pénaliste, à retirer à l’aveu toute force probante s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve (article préliminaire du code de procédure pénale).

Police arrested the suspect and handcuffed him to acknowledge the allegation of the crime.

Les conditions de placement en garde à vue

Les conditions de placement en garde à vue 1280 853 Vanessa Stein

La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Elle ne peut être prise que dans le cadre d’une enquête judiciaire et obéit à de strictes conditions de fond et de forme.

D’une part, le gardé à vue doit être suspecté d’avoir participé à une infraction encourant la peine de prison, d’autre part des conditions de nécessité et proportionnalité sont exigées.

  • Le gardé à vue doit être suspecté d’avoir participé à une infraction passible de prison

La mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’une personne que s’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. »

Dés lors, le placement en garde à vue pour infraction n’encourant pas de peine d’emprisonnement, n’est pas valide.

  • Condition de nécessité et de proportionnalité de la garde à vue

La garde à vue doit constituer « l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:

1- permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne,
2- garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête,
3- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels,
4- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches,
5- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices,
6- garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

Si cette condition n’est pas remplie, alors la mesure de garde à vue est entachée de nullité.

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Le principe de la sauvegarde de la dignité du gardé à vue

Le principe de la sauvegarde de la dignité du gardé à vue 1280 763 Vanessa Stein

Le code de procédure pénale prévoit que « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Ainsi, l’article 63-5 du code de procédure pénale stipule:

« La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Les fouilles de sécurité, les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes ne peuvent être effectuées sur la personne gardée à vue qu’en cas de flagrant délit ou avec l’assentiment exprès et écrit de l’intéressé ou sur commission rogatoire.
La fouille doit alors être décidée par un OPJ et réalisée dans un espace fermé par une personne du même sexe. La fouille n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisés.

Enfin, le port de menottes n’est autorisé durant la mesure de garde à vue que si le gardé à vue est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite, toutes mesures doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité pour éviter qu’une personne en garde à vue menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue 800 800 Vanessa Stein
  • La durée maximale de la garde à vue est de 24H pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an (article 63 du code de procédure pénale).
  • La durée maximale de la garde à vue est de 48H en cas d’infraction passible d’une peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement (article 63 du code de procédure pénale).

A l’expiration du premier délai, la durée de la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24H au plus, sur autorisation du procureur de la République si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.

  • La durée maximale de la garde à vue est de 96H en matière de criminalité organisée (article 706-88 du code de procédure pénale)

Pour les infractions relevant du régime complet de la criminalité organisée, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, la garde à vue peut, à titre exceptionnel, après l’écoulement du délai de droit commun de 48H faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24H chacune.
Les infractions d’atteinte aux biens qui relèvent du régime d’enquête dérogatoire de la criminalité organisée ne peuvent pour autant quant à elles, faire l’objet de garde à vue de 96H (article 706-73-1 du code de procédure pénale).

  • La durée maximale de 144H pour les infractions de terrorisme

Les infractions de terrorisme relevant de la garde à vue de 96H peuvent faire l’objet d’une prolongation jusqu’à 144H (6 jours) (article 796-88-1 du code de procédure pénale).
Toutes les infractions qualifiées de terroristes peuvent donner lieu à une garde à vue jusqu’à 96H. Par dérogation à ce principe, cette durée est toutefois limitée à 48H pour les délits de provocation ou d’apologie du terrorisme (article 421-2-5 du code pénal), d’entrave aux mesures de blocage d’un site faisant cette apologie (article 421-2-5-1 du code pénal), de consultation habituelle de site provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie (article 421-2-5-2 du code pénal).(article 706-24-1 du code de procédure pénale).

  • La durée de la garde à vue des mineurs
  • Le mineur de 10 à 13 ans

Un mineur de 10 à 13 ans ne peut être retenu que 12H, délai pouvant être renouvelé à titre exceptionnel et par décision d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, après présentation devant lui du mineur, « sauf circonstances rendant cette présentation impossible ». La retenue doit en tout état de cause être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise » à la famille ou au service d’accueil.

  • Le mineur de plus de 13 ans

La garde à vue du mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée que pour les infractions punies d’une peine supérieure ou égale à 5 ans. Elle ne peut excéder 48H car les dispositions relatives à la garde à vue pour la criminalité organisée ne lui sont pas applicables.

  • Le mineur de plus de 16 ans

Le mineur de plus de 16 ans ne peut être soumis au régime de la garde à vue de 96H propre à la criminalité organisée que « lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction. »

Les droits du gardé à vue

Les droits du gardé à vue 1200 800 Vanessa Stein
  • L’étendue des droits pour le gardé à vue d’être informé sur l’acte pénalement sanctionné reproché

Les suspects doivent recevoir rapidement les informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis et au plus tard avant leur 1er interrogatoire par la police ou une autorité compétente. L’avocat de la personne gardée à vue est également informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

  • La notification des droits en garde à vue doit être immédiate sauf circonstance insurmontable

La personne gardée à vue doit être informée dans le plus court délai des motifs de son interpellation et plus généralement immédiatement informée des causes de la garde à vue et de ses droits.
Cette notification doit intervenir immédiatement y compris sur les lieux d’une intervention (perquisition, transport par exemple) dés qu’a été prise la décision de placer la personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue et entraîne dés lors la nullité de ladite mesure de garde à vue.

  • La notification différée en cas de circonstance insurmontable : secours, ébriété ou recherche d’interprète

Ont été retenues au titre des circonstances insurmontables, la notification différée en cas de secours, ébriété ou recherche d’interprète. Ont ainsi été retenues au titre de la circonstance insurmontable dans la notification des droits les hypothèses qui suivent.

  • Lorsque la personne n’est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue, en raison notamment de son état de santé justifiant des soins d’urgence, son état d’ébriété manifeste, si cet état est constaté par procès-verbal,
  • Lorsque l’interprète requis n’a pas pu se rendre disponible pour assurer la notification immédiate des droits, les enquêteurs devront justifier de diligences démontrant qu’il était impossible de faire appel à un autre interprète.

Cette notification doit intervenir immédiatement y compris sur les lieux d’une intervention (perquisition, transport par exemple) dés qu’a été prise la décision de placer la personne en garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable portant atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue et entraîne dés lors la nullité de ladite mesure de garde à vue.

  • Le droit du gardé à vue à l’interprète ou à la traduction

La personne gardée à vue doit être informée dans une langue qu’elle comprend.

  • Le droit du gardé à vue de faire aviser un proche, son employeur et son consulat et d’entrer en communication avec eux

Toute personne gardée à vue est immédiatement informée de la faculté de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou curateur ou son tuteur de la mesure dont elle fait l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
La personne gardée à vue peut donc désormais faire prévenir deux personnes à la fois de la mesure de garde à vue : un proche et son employeur. Le droit de demander à ce que son curateur ou son tuteur soit avisé se cumule avec celui de faire prévenir son employeur mais pas avec celui de faire prévenir un parent ou un proche.
Le droit de faire aviser les autorités consulaires du pays dont la personne gardée à vue est ressortissante se cumule avec celui de faire prévenir un proche et l’employeur.

  • La mise en œuvre de l’avis aux tiers de la mesure de garde à vue

L’avis a toujours pour unique objet d’informer de la mesure dont le gardé à vue fait l’objet sans autre précision que le nom du service ou de l’unité de police judiciaire dans lequel la personne est retenue. Il doit aussi permettre à la personne de désigner un avocat et à la famille de demander un avis médical lorsque l’avis a été fait à un de ses membres.
L’information du droit d’aviser certains tiers est immédiate mais l’exécution de cette diligence doit intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé sa demande, voire plus tard en cas de circonstances insurmontables.
Le procureur peut autoriser l’OPJ à différer ou exclure l’avis aux tiers s’il est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (il en va ainsi notamment lorsque le tiers est susceptible d’être impliqué dans l’affaire ou s’il existe une incertitude sur sa qualité).
Si la garde à vue est prolongée au-delà de 48H le report de l’avis peut être maintenu pour les mêmes raisons par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.

  • Le droit pour le gardé à vue de communiquer avec certains tiers

L’OPJ peut autoriser la personne placée en garde à vue à communiquer par écrit, téléphone ou lors d’un entretien avec un tiers dont la liste figure ci-dessus, si cela n’est pas incompatible avec les motifs de la garde à vue, qu’elle ne risque pas de permettre une infraction et qu’elle ne concerne pas l’un des tiers pour lequel l’avis aura été différé ou exclu sur autorisation du parquet. Cette communication ne peut excéder 30 minutes, le cas échéant en la présence de l’OPJ ou d’une personne qu’il désigne.

  • Cas particulier du mineur gardé à vue

L’avis à famille n’est pas laissé à la discrétion du mineur gardé à vue et l’OPJ doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
L’OPJ leur donne connaissance de la date, la qualification, le lieu présumés de l’infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue.
Cet avis ne peut être différé que sur décision du procureur ou du juge d’instruction et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut être supérieure à 24H ou lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation supérieure à 12H.
Cette décision ne peut être prise que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou l’intégrité physique d’une personne.

  • Le droit du gardé à vue d’être examiné par un médecin

L’examen médical peut être demandé par le gardé à vue ou sa famille.
Ainsi, toute personne gardée à vue peut être examinée par un médecin, en cas de prolongation de garde à vue, l’intéressé peut demander à être examiné une seconde fois.

Le mineur âgé de moins de 13 ans ou celui âgé de plus de 13 ans mais de moins de 16 ans gardé à vue, doit être examiné par un médecin désigné dés le début de la mesure.

Le mineur âgé de plus de 16 ans est examiné par un médecin dans les conditions de droit commun avec cette précision que les parents doivent être avisés de leur droit de demander un examen médical.

  • L’examen médical obligatoire au-delà de 48 H de garde à vue pour la criminalité organisée

Lorsque la garde à vue est prolongée au-delà de 48H pour les infractions relevant du régime complet de la criminalité organisée, la personne doit être examinée par un médecin désigné par le procureur, le juge d’instruction ou l’OPJ.

  • La mise en œuvre de l’examen médical

Le médecin établit un certificat médical versé au dossier dans lequel il doit se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procéder à toutes constatations utiles (au regard de l’état de la personne et des conditions dans lesquelles elle est retenue : l’exécution de la mesure dans d’autres locaux notamment hospitaliers peut être envisagée si le médecin l’a expressément mentionné dans le certificat médical).

  • Le droit d’être assisté par un avocat pénaliste

La personne gardée à vue peut s’entretenir avec son avocat pendant 30 minutes, elle peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.
La première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l’avocat ait été avisé.

  • Le droit de la personne gardée à vue de garder le silence

La personne gardée à vue bénéficie du droit lors des auditions après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Avocat pénaliste présent durant la garde à vue

Avocat pénaliste présent durant la garde à vue 1280 618 Vanessa Stein

Dés le début de la mesure, le gardé à vue a le droit de se faire assister par un avocat pénaliste durant les auditions et confrontations; avec lequel il peut s’entretenir dans le cadre d’un entretien confidentiel.

  • La notification du droit à être assisté par un avocat pénaliste

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée du droit d’être assistée par un avocat pénaliste.

  • Le droit de la personne gardée à vue de s’entretenir confidentiellement avec un avocat pénaliste

L’avocat pénaliste désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dés le début de la garde à vue.
La personne peut également s’entretenir avec un avocat pénaliste dés le début de chaque prolongation, pour une durée maximale de trente minutes. A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue, l’avocat pénaliste peut présenter des observations écrites jointes à la procédure.

  • L’accès au dossier : la consultation de certaines pièces par l’avocat pénaliste de la personne gardée à vue

L’avocat pénaliste peut consulter le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de son client, le certificat médical, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
L’avocat en droit pénal peut aussi prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations de la personne gardée à vue établis antérieurement au placement en garde à vue, si elle a d’abord été entendue librement sur les faits, comme suspect ou comme témoin, ou si elle a fait l’objet d’une précédente garde à vue.

L’avocat pénaliste ne peut assister aux perquisitions qui intéressent son client durant la mesure de garde à vue de celui-ci.

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Avocat pénaliste aux côtés des victimes

Avocat pénaliste aux côtés des victimes 1195 800 Vanessa Stein

La victime est Partie intégrante au procès pénal.

Elle a des droits et dispose de plusieurs voies de recours pour faire entendre sa voix et solliciter la réparation de son préjudice.

Le rôle de l’avocat pénaliste est de la soutenir tout au long de la procédure, la guider dans le choix de son action et l’évaluation des réparations qui pourront être réclamées.

En effet, les actions ouvertes aux victimes sont multiples :

Vanessa Stein, Avocat Pénaliste, conseille et assiste les victimes d’infraction au moment du dépôt de plainte, de l’introduction de l’instance pénale, du procès pénal, ainsi que durant la procédure nécessaire à la réparation de leur préjudice.

Avocat pénaliste aux côtés des auteurs

Avocat pénaliste aux côtés des auteurs 1280 853 Vanessa Stein

Le rôle de l’avocat pénaliste ne se limite pas à plaider devant le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises au moment du prononcé du jugement.

L’avocat pénaliste conseille et assiste son client à toutes les étapes de la procédure.

En effet, son rôle est d’être présent aux côtés de son client avant, pendant et après le procès, pour l’informer et l’assister et notamment :

    • durant la garde à vue
    • durant l’instruction
    • lorsqu’une peine est prononcée «sans procès», en cas de composition pénale ou bien de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
    • durant la détention (demande de sortie sous escorte, demande de transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, placement à l’isolement, commission de discipline…)
    • durant l’exécution de la peine (restitution de scellé, effacement d’inscription sur les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire, non-révocation de sursis, confusion de peines, relèvement d’interdiction, réduction ou suppression de la période sûreté, relèvement du suivi socio-judiciaire, suspension de peine pour état de santé…)
    • devant le Juge de l’application des peines (permissions de sortir, remises de peine, conversion d’une peine d’emprisonnement en peine de sursis assortie d’une obligation d’effectuer des heures de travail d’intérêt général ou bien conversion en peine de jours-amende, placement à l’extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique dit « bracelet électronique », libération conditionnelle…)
    • devant la Chambre de l’instruction en cas de mandat d’arrêt européen ou de procédure d’extradition
    • devant la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire
    • devant la Commission de révision de la Cour de Cassation…

Vanessa Stein, Avocat Pénaliste, assiste les personnes mises en cause au stade de la garde à vue, de l’enquête ou du jugement ainsi que les personnes condamnées durant toute la période de l’exécution de leur peine.

Le Cabinet STEIN, Avocats pénalistes, assiste également ses clients à l’occasion de procédures de mandat d’arrêt de la France vers l’étranger ou encore de transfèrement depuis l’étranger vers la France.

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L’irresponsabilité pénale et l’abolition du discernement

L’irresponsabilité pénale et l’abolition du discernement 569 853 Vanessa Stein

Pour qu’un Tribunal puisse condamner celui qui a commis l’infraction pénale, il faut que soient réunis les éléments suivants :

  • Un élément matériel: l’intéressé doit avoir accompli ou commencé à accomplir un fait ou omis de faire un acte ou de répondre à une obligation,
  • Un élément légal: ce fait ou cette omission doit être interdit par la Loi,
  • Un élément moral: l’intéressé doit avoir agi librement et consciemment.

En effet, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être retenue que si elle a commis une faute, si elle a agi délibérément.

Ainsi, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, ou en cas de contrainte, la personne n’ayant pas agi librement et consciemment, ne peut pas être déclarée coupable d’une infraction.

L’article 122-1 alinéa 1, du code pénal dispose:

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes… »

Les termes de troubles psychiques ou neuropsychiques qui ne recouvrent aucune donnée médicale exacte, renvoient en langage commun aux pathologies physiques et mentales susceptibles d’affecter le comportement.

Seront retenus comme de tels troubles, ceux qui ne permettent pas à l’individu d’avoir une conscience exacte du monde extérieur et de la portée de ses actes.

Enfin, pour que le trouble permette à l’intéressé d’échapper à la condamnation pénale, il faut qu’il ait existé au moment de la commission de l’infraction.

Cette question est laissée à l’appréciation souveraine du Juge pénal, quand bien même celui-ci sollicite systématiquement l’avis des psychiatres.

En effet, les conclusions d’expertises ne lient pas les magistrats.

Cette solution s’applique aux contraventions, délits et crimes.

Citation directe devant le Tribunal correctionnel

Citation directe devant le Tribunal correctionnel 1200 800 Vanessa Stein

Cette action suppose qu’aucune enquête ne sera diligentée, si bien que la victime devra disposer de preuves suffisantes.

Elle devra également connaître l’identité de l’auteur de l’infraction qui lui a causé un dommage.

La citation directe doit se faire dans le respect de règles fixées par le code de procédure pénale.

Il faut encore savoir qu’avant l’audience de jugement, la partie civile doit déposer une consignation dont le montant est fixé par le Tribunal, en fonction de ses ressources.

Cette somme lui sera remboursée à l’issue de la procédure, sauf à ce que le Tribunal la condamne d’une amende civile pour procédure abusive ou dilatoire.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes, conseille ses clients quant à l’opportunité du choix de la citation directe face à celui de la plainte, il rédige la citation, la fait enregistrer et vous assiste lors du jugement.

Law and Legal services concept.

L’indemnisation de certains dommages par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

L’indemnisation de certains dommages par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) 1200 800 Vanessa Stein

Les victimes d’une infraction commise par un auteur jugé irresponsable pénalement (en cas de troubles mentaux) peuvent présenter une demande d’indemnisation devant la CIVI.

La demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de commission de l’infraction, ou bien un an après la décision de condamnation pénale de l’auteur de l’infraction.

Ces délais concernent la demande initiale mais la victime peut demander plus tard des indemnités complémentaires en cas d’aggravation du préjudice corporel (article 706-5 du code de procédure pénale).

La victime dispose alors d’un nouveau délai de trois ans à compter de l’aggravation du dommage. Mais l’aggravation doit être en rapport direct avec le mal initial.

La Commission a cependant la possibilité de prolonger les délais prévus ci-dessus. Elle peut alors relever la victime de la forclusion pour tous les motifs qui lui paraissent légitimes.

Elle peut notamment se fonder sur l’absence de faute ou sur l’impossibilité d’agir.

En revanche, la victime ne peut pas invoquer l’ignorance du système d’indemnisation publique et des délais d’action.

La requête doit comporter les éléments suivants :

  • l’état civil du demandeur,
  • la date, le lieu et les circonstances de l’infraction,
  • la description précise des dommages, actions entamées et indemnités déjà versées,
  • les justificatifs de nature à évaluer le préjudice (certificats médicaux, ordonnances médicales, attestations…).

Le préjudice vestimentaire ou matériel n’est pas admis.

Le Fonds de Garantie fera une proposition d’indemnisation.

A cet égard, il faut savoir que la faute de la victime peut exclure ou réduire l’indemnisation (article 706-3 du code de procédure pénale).

Si la victime n’accepte pas cette proposition, elle comparaîtra devant la CIVI, si elle le souhaite, assistée ou représentée par son avocat, afin d’exposer en audience les motifs de sa demande.

A l’issue de cette procédure, le Fonds de garantie versera à la victime, les sommes fixées par la CIVI.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes, vous assiste pour obtenir réparation de votre préjudice devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

Le FTGI indemnise intégralement les dommages corporels de toutes les victimes d’actes de terrorisme survenus en France à compter du 1er janvier 1985, quelle que soit leur nationalité.

Pour les actes de terrorisme survenus à l’étranger, le Fonds de garantie n’indemnise que les victimes de nationalité française.

Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit être une infraction en relation avec «une entreprise individuelle ou collective et avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».

Le Procureur de la République en France, ou l’autorité diplomatique ou consulaire à l’étranger, informe sans délai le Fonds de garantie de la survenance d’un acte de terrorisme en lui précisant les circonstances de l’acte et l’identité des victimes.

Le Fonds de garantie ouvre alors un dossier pour chaque victime et prend directement contact avec elle ou sa famille en vue de son indemnisation.

Toute personne peut s’adresser au FGTI.

Le délai pour saisir le FGTI est de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Si des poursuites pénales ont été engagées, l’action doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la décision de la juridiction répressive qui a statué sur l’action publique ou l’action civile.

Le Fonds est tenu dans un délai d’un mois à compter de la demande, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droits, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le Juge des référés.
Il est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de 3 mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification du dommage ou de son aggravation.

En cas de refus, la victime peut saisir le Tribunal compétent.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, vous assiste pour solliciter des dommages et intérêts devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

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Classification des infractions

Classification des infractions 1200 800 Vanessa Stein

Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions (article 111-1 du code pénal).

Ainsi, sont des crimes, les infractions dont la peine maximum prévue par le code pénal dépasse 10 ans d’emprisonnement.

  • L’instruction est obligatoire en matière de crime, lesquels sont jugés par la Cour d’assises.

Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3750 euros.

  • La durée de l’emprisonnement ne peut dépasser 10 ans en matière délictuelle (sauf lorsque le délit a été commis en état de récidive légale).
  • Les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel.

Les contraventions sont des infractions que le code pénal punit d’une peine d’amende n’excédant pas 3000 euros.

– Les contraventions se divisent en plusieurs classes :

  • 1ère classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 38 euros
  • 2ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 150 euros
  • 3ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 450 euros
  • 4ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 750 euros
  • 5ème classe: la peine d’amende maximum qui peut être fixée est de 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive légale.

– Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par le Juge de proximité.
– Les contraventions de 5ème classe sont jugées par le Tribunal de police.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes, assiste ses clients dans le cadre de procédures criminelles, délictuelles et contraventionelles.

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Composition pénale

Composition pénale 1280 853 Vanessa Stein

La Composition pénale a été créée par la loi du 23 juin 1999 pour limiter la gestion des poursuites contraventionnelles et correctionnelles en permettant une transaction entre le Procureur de la République et l’auteur des faits.

Assisté de son avocat s’il le souhaite, l’auteur des faits est présenté devant un délégué du Procureur afin qu’une sanction soit envisagée.

Si la sanction est acceptée, elle est ensuite validée par un autre Juge.

Cette procédure peut s’appliquer en cas de délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits de presse, du délit d’homicide involontaire et des délits politiques.

L’ensemble des sanctions applicables est prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agit de sanctions alternatives à l’emprisonnement (peines d’amende, condamnation à effectuer des heures de travail d’intérêt général, injonction thérapeutique, réparation du préjudice de la victime, suivre un stage ou une formation…).

L’avocat pénaliste devra conseiller son client sur l’opportunité d’accepter ou de rejeter la sanction proposée par le Procureur.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes, vous assiste en cas de composition pénale.

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Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC)

Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) 1280 720 Vanessa Stein

Créée par la loi du 9 mars 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), tend à éviter la lourdeur d’un procès lorsqu’un accord intervient entre le Procureur de la République et l’auteur de l’infraction.

Obligatoirement assisté de son avocat, l’intéressé comparaît devant le Procureur qui lui propose une peine qu’il peut accepter ou refuser.

En cas de désaccord, le Procureur saisit le Tribunal correctionnel afin que l’intéressé soit jugé.

Initialement cette procédure était applicable aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception de certains délits.

Depuis la loi du 13 décembre 2011, l’article 495-7 du code de procédure pénale dispose que cette procédure s’applique aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

La loi ne permet pas la procédure de CRPC pour les mineurs, les délits de presse, les délits d’homicides involontaires, les délits politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale

En cas de CRPC, le Procureur peut proposer une peine d’emprisonnement, sa durée ne pouvant toutefois être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

Lorsqu’elle a été acceptée, la peine est homologuée par un Juge et est inscrite sur le casier judiciaire.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes, vous assiste en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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L’avocat pénaliste durant la détention de son client

L’avocat pénaliste durant la détention de son client 800 533 Vanessa Stein

L’avocat pénaliste assiste son client lorsque se présente une difficulté concernant ses conditions de détention, qu’il soit en attente d’être jugé ou bien condamné.

L’avocat pénaliste présent devant la commission de discipline

Lorsque l’administration pénitentiaire reproche au détenu d’avoir commis une faute disciplinaire (insultes ou violences à l’encontre de codétenus ou surveillants, introduction au sein de l’établissement d’objets interdits…), elle le fait comparaître devant la commission de discipline en vue de prononcer une sanction.

La commission de discipline est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire.

La présence de l’avocat en droit pénal est d’autant plus utile que cette commission de nature administrative (puisqu’elle n’est pas tenue par des Juges), statue sur des questions quasi-pénales.

En effet, la discipline pénitentiaire fait appel à des raisonnements de droit pénal (il faut qualifier la faute reprochée, s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis…).

Outre la sanction disciplinaire à subir, il faut savoir que le détenu condamné à une peine de quartier disciplinaire, voit certaines de ses remises de peine supprimées.

Aussi, l’avocat pénaliste peut-il assister son client devant l’audience de commission de discipline.

L’avocat pénaliste peut solliciter le transfèrement de son client dans un autre établissement pénitentiaire

L’avocat pénaliste est le porte-parole de son client et peut, durant sa détention, appuyer une demande de transfèrement au sein d’un autre établissement pénitentiaire, pour se rapprocher de sa famille, pour des raisons médicales, ou de sécurité…

En outre, lorsqu’un français est détenu et condamné à l’étranger, son avocat en droit pénal peut initier une procédure de transfèrement dans un établissement pénitentiaire français

En pareil cas, une procédure d’aménagement de peine soumise au droit français est possible dés l’arrivée du détenu sur le territoire français.

Ainsi, la personne détenue condamnée par un juge étranger peut bénéficier d’une libération conditionnelle décidée par un juge pénal français.

Compte-tenu de son bilinguisme franco-espagnol, le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste régulièrement des personnes condamnées en Espagne afin de solliciter leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire en France puis un aménagement de peine sur le territoire (semi-liberté, bracelet électronique, libération conditionnelle…).

L’avocat pénaliste présent lors d’un placement à l’isolement

Le placement à l’isolement d’un détenu peut être sollicité par lui-même, le Juge d’instruction, le Juge de l’application des peines ou l’administration pénitentiaire.

Le détenu a la possibilité de se faire assister par un avocat pénaliste pour éviter ledit placement ou encore le contester.

Le placement à l’isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais représente néanmoins une mesure d’aggravation des conditions de détention.

Son objectif est d’assurer la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire (risque d’évasion par exemple).

Ainsi, la mesure de placement au quartier d’isolement est particulièrement contraignante.

A l’isolement, le détenu ne peut participer aux promenades et activités collectives proposées aux autres détenus.

Il ne peut donc pas travailler aux ateliers ou comme auxiliaire, suivre de cours au sein du centre scolaire de l’établissement, de formation ou toute autre activité culturelle ou de loisir organisée en groupe.

Le droit à l’assistance de l’avocat pénaliste est essentiel en cette matière.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients en détention.

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Indemnisation des actes terroristes

Indemnisation des actes terroristes 1280 853 Vanessa Stein

Le FTGI indemnise intégralement les dommages corporels de toutes les victimes d’actes de terrorisme survenus en France à compter du 1er janvier 1985, quelle que soit leur nationalité.

Pour les actes de terrorisme survenus à l’étranger, le Fonds de garantie n’indemnise que les victimes de nationalité française.

Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit être une infraction en relation avec «une entreprise individuelle ou collective et avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».

Le Procureur de la République en France, ou l’autorité diplomatique ou consulaire à l’étranger, informe sans délai le Fonds de garantie de la survenance d’un acte de terrorisme en lui précisant les circonstances de l’acte et l’identité des victimes.

Le Fonds de garantie ouvre alors un dossier pour chaque victime et prend directement contact avec elle ou sa famille en vue de son indemnisation.

Toute personne peut s’adresser au FGTI.

Le délai pour saisir le FGTI est de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Si des poursuites pénales ont été engagées, l’action doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la décision de la juridiction répressive qui a statué sur l’action publique ou l’action civile.

Le Fonds est tenu dans un délai d’un mois à compter de la demande, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droits, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le Juge des référés.
Il est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de 3 mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification du dommage ou de son aggravation.

En cas de refus, la victime peut saisir le Tribunal compétent.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste les victimes d’actes de terrorisme, pour solliciter des dommages et intérêts.

L’instruction

L’instruction 1280 720 Vanessa Stein

La procédure d’instruction est une enquête menée par un Juge.

A l’issue, le mis en examen (présumé auteur de l’infraction) peut être jugé par un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises lorsque suffisamment de charges laissent présumer qu’il a commis la ou les infractions reprochées.

Durant l’instruction, le mis en examen peut être laissé libre, placé sous contrôle judiciaire ou encore placé en détention provisoire.

L’avocat pénaliste assiste son client durant toute la phase d’instruction, afin de le conseiller sur le fond du dossier, présenter des demandes d’actes d’investigation, et déposer des requêtes en nullité le cas échéant.

En effet, il est essentiel que le mis en examen connaisse en détails les éléments de son dossier et soit conseillé avant chaque interrogatoire devant le Juge d’instruction.

L’objectif étant d’éviter ou d’écourter sa détention provisoire et d’apporter à l’enquête des éléments à décharge.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients durant toute la procédure d’instruction.

Les permissions de sortir

Les permissions de sortir 1203 800 Vanessa Stein

Les permissions de sortir ont vocation à préserver les liens familiaux et préparer à la réinsertion sociale et professionnelle du condamné qui peut donc solliciter deux types de permission de sortir: la permission en vue de préserver les liens familiaux (rencontre de la famille au domicile), et celle en vue de préparer un projet d’insertion (entretien avec un éventuel futur employeur, un organisme de formation…).

Si ces permissions ne requièrent pas du condamné la preuve d’efforts de réadaptation sociale, il va de soi qu’en pratique, le contexte social est pris en compte.

Dans cette optique, il est parfois tenu compte de l’indemnisation de la partie civile, de l’importance des versements effectués, du moment où ils ont commencé à l’être ainsi que de leur caractère volontaire.

S’agissant des éléments du comportement du condamné en détention (respect des règles disciplinaires au sein de l’établissement), la jurisprudence va dans le sens d’une intégration limitée de ceux-ci.

Ainsi, une décision de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Rennes du 21 avril 2006, a tenu pour insuffisant de tenir compte du fait qu’un condamné aurait agité ses codétenus dans son établissement d’origine, élément au demeurant insuffisamment établi par l’administration pénitentiaire, pour retirer le bénéfice d’une permission de sortir.

Il reste que le comportement en détention peut constituer un élément d’appréciation du risque de non retour, lequel critère est retenu pour l’octroi d’une permission de sortir.
Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.

C’est au Juge de l’application des peines qu’il revient d’accorder ou non une permission de sortir. Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 723-3 du code de procédure pénale prévoit qu’après une première permission de sortir décidée par le Juge de l’application des peines, les permissions de sortir ultérieures peuvent être accordées par le chef d’établissement.

Déposer Plainte

Déposer Plainte 800 800 Vanessa Stein

L’article 40 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit :

« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations directement ou indirectement par l’intermédiaire des officiers ou agents de police judiciaire et apprécie la suite à leur donner… »

Toute plainte implique que soit vérifiée la matérialité des faits dénoncés et la recherche des auteurs.

Les investigations seront entreprises par les services de police ou de gendarmerie et transmises au Procureur afin qu’il décide d’engager des poursuites contre l’auteur ou bien de classer sans suite le dossier.

a- La plainte simple (déposée au commissariat ou bien à la gendarmerie)

L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose:

« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »

Il résulte de cet article que la victime peut déposer plainte au sein du commissariat de son choix.

Pour autant, le Procureur de la République pourra, à l’issue de l’enquête de police, décider de classer la plainte sans suite.

b- La plainte déposée auprès du Procureur de la République

La victime peut également rédiger une plainte qu’elle adresse directement au Procureur de la République, lequel pourra, là encore, décider de classer la plainte sans suite.

Pour rendre son avis, le Procureur envoie la plainte à des officiers de police judiciaire qui recueillent des renseignements supplémentaires.

c- La plainte avec constitution de partie civile

Cette plainte est déposée auprès du Doyen des Juges d’instruction, dans le dessein de provoquer l’ouverture d’une instruction (enquête d’un Juge), lorsque les preuves nécessaires ne sont pas réunies ou encore lorsque l’identité de l’auteur reste inconnue.

Cette action permet à la victime de passer outre la décision de classement sans suite d’une plainte simple ou déposée auprès du Procureur de la République.

Cette voie n’est pas possible en cas de contravention, mais seulement en cas de délits ou crimes.

La plainte peut être déposée contre personne dénommée ou non-dénommée (contre X).

Il faut savoir que la victime doit avoir au préalable déposé une plainte auprès du Procureur, et justifier de son classement sans suite.

La plainte doit être suffisamment motivée, et doit «qualifier» l’infraction en droit, ce que fera l’avocat pénaliste.

En effet, si à la lecture de la plainte, le Procureur considère que les faits ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, il peut demander au Juge de ne pas mener d’instruction.

Là encore, la victime devra déposer une consignation dont le montant est fixé par le Juge d’instruction, et restituée à l’issue de la procédure, sauf à ce qu’il soit constaté que l’action a été abusive ou dilatoire.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, vous assiste en cas de dépôt de plainte.

La Prescription en droit pénal

La Prescription en droit pénal 1280 791 Vanessa Stein

En matière pénale, on distingue entre deux types de prescriptions :

  • la prescription de l’action publique: moment à partir duquel le Procureur ne peut plus engager de poursuites à l’encontre de l’auteur de l’infraction,
  • la prescription de la peine: moment à partir duquel il n’est plus possible de faire exécuter sa peine au condamné.

A l’expiration du délai de prescription de l’action publique, la victime ne peut plus solliciter de dommages et intérêts devant le Juge pénal.

a- Prescription de l’action publique

Une infraction est prescrite lorsque son auteur ne peut plus être poursuivi car un certain temps s’est écoulé depuis la date des faits sans qu’aucun acte d’instruction (enquête) ou de poursuite n’ait été établi.

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a doublé les délais de prescription de droit commun de l’action publique.

  • En matière criminelle, l’action publique est désormais prescrite au terme d’un délai de 20 ans à compter de la date des faits.
  • En matière délictuelle, le délai de prescription est de 6 ans.
  • En matière contraventionnelle, il est d’une année.

Les crimes contre l’humanité constituent une exception à la règle puisqu’ils ne se prescrivent pas.

D’autres exceptions comme c’est le cas en matière de délit de presse (3 mois) sont prévues par la Loi.

Le point de départ de la prescription présente également des exceptions:

  • En cas d’infraction occulte ou dissimulée: jour où celle-ci est apparue dans la limite d’un délai de 30 ans à compter du jour où l’infraction a été commise pour les crimes et 12 ans pour les délits,
  • Majorité de la victime en cas de crime ou délit sexuel ou de grande violence commis sur un mineur, violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente ou mutilation commise sur un mineur,
  • Majorité de l’enfant issu du clonage reproductif en cas de crime contre l’espèce humaine (eugénisme, clonage reproductif).

b- Prescription de la peine

La peine se prescrit lorsqu’elle n’a pas été exécutée dans un délai de :

  • 30 ans pour les délits de guerre, terrorisme, trafic de stupéfiants, prolifération d’armes de destruction massive,
  • 20 ans pour les crimes,
  • 5 ans pour les délits,
  • 3 ans pour les contraventions.
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L’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI)

L’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) 530 800 Vanessa Stein

Cette aide au recouvrement s’adresse à toute personne physique qui bénéficie d’un jugement pénal lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

En effet, ces mesures sont propices à l’indemnisation de la victime par l’auteur des faits qui devra justifier du versement des sommes qu’il a été condamné à régler.

Pour autant, ces mesures ne garantissent pas la solvabilité de l’auteur de l’infraction.

Le recours au SARVI nécessite simplement qu’un Juge pénal ait au préalable condamné l’auteur à réparer le dommage causé à la victime.

Une fois la condamnation prononcée, la victime dispose d’un délai de deux mois pour s’adresser au Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) qui indemnisera la victime comme suit :
paiement intégral des sommes fixées par le Juge pénal à titre de dommages et intérêts, si le montant total est inférieur à 1000 euros,
si le montant des dommages et intérêts fixé par le Tribunal est supérieur ou égal à 1000 euros, le Fonds de garantie versera une provision supérieure ou égale à 1000 euros ou de 30% du montant total du préjudice dans la limite de 3000 euros.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste les victimes d’infraction dans le recouvrement de leurs dommages et intérêts.

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Autorisation de sortie sous escorte

Autorisation de sortie sous escorte 1280 853 Vanessa Stein

L’autorisation de sortir sous escorte est une mesure exceptionnelle qui autorise un prévenu, condamné ou contraint judiciaire (en détention provisoire) à quitter temporairement son lieu de détention, encadré par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels pénitentiaires pour une cause et à des conditions déterminés par le Juge.

Elles peuvent être sollicitées par le détenu durant la procédure d’instruction (alors qu’il se trouve en détention provisoire: article 148-5 du code de procédure pénale) ou bien durant l’exécution de la peine (articles 712-5723-6 et D426 du code de procédure pénale). Dans le second cas, la sortie sous escorte est utile lorsque le condamné ne remplit pas les conditions autorisant une permission de sortir.

En pratique, ces autorisations sont essentiellement accordées pour permettre à un détenu de se recueillir sur la tombe d’un parent, de lui dire adieu avant qu’il ne décède (sortie sous escorte à l’hôpital, le jour des funérailles…), ou encore accomplir un acte urgent qui ne peut être effectué à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Plus rarement, elles peuvent être autorisées à l’occasion de circonstances heureuses.

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Sursis probatoire

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La peine de sursis probatoire consiste en la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à la condition que le condamné respecte certaines contraintes pendant un délai fixé par le Juge pénal.

La probation comporte d’abord des mesures de contrôle, à savoir répondre aux convocations du juge de l’application des peines, recevoir les visites d’un conseiller d’insertion, prévenir des changements d’emploi, de résidence et des déplacements de plus de 15 jours, obtenir l’autorisation du juge pour tout changement (emploi, résidence) susceptible de faire obstacle à l’exécution des obligations et l’informer de tout déplacement à l’étranger.

Elle peut ensuite comprendre des obligations particulières. Les contraintes décidées par le Juge consistent en des obligations et interdictions de nature à assurer l’insertion sociale et professionnelle du condamné (article 132-45 du code de procédure pénale).

Elles seront bien entendu adaptées à la personnalité de l’intéressé.

Le plus couramment, le Juge pénal pourra fixer l’obligation de travailler, suivre une formation, se soigner (en cas d’addiction à l’alcool ou à la drogue), ou encore l’interdiction de se rendre dans le département où le trafic reproché s’est organisé.

Le Juge peut également prévoir l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (ce qui suppose le consentement de l’intéressé: en cas de refus, le prévenu risquerait une peine plus sévère).

Durant la durée de mise à l’épreuve (pouvant aller de un à trois ans, 5 ans pour lé récidiviste, 7 ans pour le multirécidiviste), le condamné est suivi par un Juge de l’application des peines auprès de qui il devra justifier avec documents à l’appui, qu’il respecte les obligations qui lui ont été fixées.

Si, dans le délai d’épreuve, le condamné ne se soumet pas à ces contraintes, ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ou commet une autre infraction, il encourt la révocation totale ou partielle de la peine de sursis.

La révocation peut être décidée par le Juge de l’application des peines ou bien le Juge qui sera amené à condamner l’intéressé pour une nouvelle infraction.

La décision de révocation est précédée d’une audience au cours de laquelle le condamné peut être assisté d’un avocat pénaliste.

En cas de révocation de la peine de sursis, le condamné est alors incarcéré.

Cette mesure permet d’éviter au condamné l’incarcération, sous la menace d’une révocation, ce qui a pour objectif d’éviter la récidive.

Cette mesure est possible lorsque la peine d’emprisonnement fixée par le Tribunal ne dépasse pas cinq ans pour le primaire, 10 ans pour le récidiviste.

LIBERTE - Colombe - Chaine

La libération conditionnelle

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La libération conditionnelle est une institution qui permet à l’administration pénitentiaire de libérer un condamné avant l’expiration de sa peine. Mais le condamné devra « bien se conduire » pendant le temps restant à courir jusqu’à la date normale d’expiration et même parfois jusqu’à une date ultérieure; la mauvaise conduite entraînant la révocation de la libération et la réincarcération du condamné.

L’octroi de la mesure de libération conditionnelle est laissé à l’appréciation et à la décision du juge de l’application des peines (article 730 du code de procédure pénale), qui intervient au terme d’une audience à laquelle le condamné comparaît assisté d’un avocat pénaliste.

Pour être recevable à une demande de libération conditionnelle, le condamné doit avoir effectué une partie de sa peine et présenter des gages de réinsertion sociale et professionnelle (article 729 du code de procédure pénale), notamment lorsqu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle/formation/stage, efforts pour indemniser la victime, implication dans un projet de réinsertion.

La libération conditionnelle peut également être accordée pour raison médicale. Ainsi, les condamnés bénéficiant d’une mesure de suspension de peine pour raisons médicales graves depuis un an, dont l’état de santé ne s’est pas amélioré malgré une prise en charge médicale adaptée.

Les peines accessoires et les peines complémentaires subsistent et l’interdiction de séjour, si elle avait été prononcée au moment du jugement de condamnation, commence à courir à partir de la libération (article 131-32 du code pénal).

Enfin, le condamné admis au bénéfice de la libération conditionnelle reste soumis à une épreuve pendant un délai qui varie suivant que la peine en cours d’exécution était temporaire ou perpétuelle.

Si la peine était temporaire, la durée de l’épreuve est égale à celle du temps de peine qui restait à subir au moment de la libération, et peut même l’excéder d’une année.

En revanche, la durée totale des mesures d’assistance et de contrôle ne peut excéder dix ans. Si la peine était perpétuelle, la durée de l’épreuve doit être comprise entre 5 et 10 ans (article 732 alinéa 3 du code de procédure pénale).

Le maintien de la mesure de libération conditionnelle suppose l’accomplissement des obligations et mesures fixées par le Juge de l’application des peines (obligation de justifier d’un emploi, indemniser la victime…), et l’absence de commission de nouvelle infraction.

Dans le cas contraire, la libération conditionnelle peut être révoquée sans qu’il y ait d’automaticité en la matière, par le Juge de l’application des peines ou le Tribunal de l’application des peines selon le cas.

La révocation, qui peut être totale ou partiellement limitée à une partie seulement de la peine restant à subir, oblige le condamné à effectuer tout ou partie de la fraction de la peine non exécutée sans qu’il puisse y avoir de confusion permise avec la sanction nouvellement prononcée pour l’infraction commise pendant le temps de liberté.

L’avocat pénaliste assiste son client à l’audience lorsque celui-ci est convoqué par le Juge de l’application des peines qui envisage la révocation de la mesure.

En cas de révocation, appel peut être interjeté de la décision et l’avocat pénaliste pourra plaider de nouveau devant la Chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

La garde à vue

La garde à vue 1200 800 Vanessa Stein

Le placement en garde à vue relève de la compétence exclusive de l’officier de police judiciaire (OPJ)

L’OPJ a compétence exclusive pour décider la mesure de garde à vue à l’exclusion de l’APJ (agent de police judiciaire), et l’APJ adjoint et de l’OPJ « circulation routière ». Il peut prendre cette décision d’office ou sur instruction du Procureur de la république.
Il peut être considéré que le Procureur dispose également de la faculté de placer une personne en garde à vue.
Les mesures de contrainte peuvent être prises contre une personne soit sous le contrôle de l’autorité judiciaire soit directement par cette dernière (par autorité judiciaire on entend les magistrats du siège et ceux du parquet).

Le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne durant la mesure de garde à vue

Le code de procédure pénale prévoit que « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure proportionnées à la gravité de l’infraction et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Ainsi, l’article 63-5 du code de procédure pénale stipule:

« La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Le défaut de respect des règles de la garde à vue entraîne la nullité de la mesure

De façon générale, il est considéré que la violation des règles entourant la garde à vue porte nécessairement atteinte à la personne gardée en vue ce qui entraîne la nullité de la mesure de garde à vue.

Cette nullité se limite aux actes irréguliers et ne s’étend qu’aux actes dont la garde à vue irrégulière est le support nécessaire. Par exemple, lorsqu’une perquisition a été réalisée à l’occasion d’une mesure de placement en garde à vue; la nullité de la mesure de garde à vue entraînera la nullité du procès-verbal de perquisition.

La mesure de garde à vue est « contrôlée par l’autorité judiciaire »

L’OPJ informe le Procureur de la république dés le début de la mesure par tout moyen. Pour cela l’OPJ doit faire apparaître clairement en procédure l’heure de transmission et le contenu de l’avis afin de satisfaire aux exigences légales et de mettre en mesure le Procureur de la république d’exercer son contrôle.

L’OPJ donne également connaissance des motifs justifiant la mesure de garde à vue ainsi que la qualification de l’infraction retenue et notifiée à la personne gardée à vue.

Le Procureur de la république peut modifier la qualification et la nouvelle qualification doit alors être notifiée à la personne placée en garde à vue.

Tout retard apporté dans la mise en oeuvre de l’obligation d’information du Procureur de la république, non justifié par des circonstances insurmontables, entraîne la nullité de la mesure de garde à vue.

La faculté ou l’obligation pour l’OPJ de placer en garde à vue

La personne peut se présenter sans contrainte devant le service enquêteur à la suite d’une convocation d’une présentation spontanée ou si elle suit librement les enquêteurs venus la convoquer chez elle.
L’OPJ a donc la faculté non l’obligation sous réserve des instructions particulières reçues du Procureur, de placer l’intéresser en garde à vue. Cette mesure de garde à vue peut en effet ne pas s’avérer nécessaire à l’enquête ou proportionnée à la gravité de l’infraction, ou l’OPJ peut avoir à apprécier préalablement la consistance des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction qui conditionnent le placement en garde à vue.
Une exception subsiste en cas de mandat de recherche. L’OPJ doit alors placer l’intéressé sous le régime de la garde à vue.

Le placement en garde en vue est nécessaire si l’intéressé est mis sous contrainte. Aucune audition d’une personne sous contrainte ne peut avoir lieu sans placement préalable en garde à vue et donc avant que le gardé à vue ne se voit notifier ses droits.

Le droit à l’information de la personne placée en garde à vue: la notification des droits et des motifs de l’arrestation

Le droit d’être informé des motifs de l’arrestation et des droits de la personne gardée à vue
«Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son interpellation et de toute accusation portée contre elle». Toute personne gardée à vue est informée selon la rédaction issue de la la loi du 27 mai 2014 «de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté d’avoir commettre. »

La personne placée en garde à vue est également informée par procès-verbal ainsi que par la remise d’un formulaire de déclaration écrite des droits des dispositions sur la durée de la garde à vue et des prolongations dont elle peut faire l’objet, des motifs de la décision de placement en garde à vue, des droits de la personne gardée à vue à savoir :

– Droit de faire prévenir un proche et son employeur et son employeur et ses autorités consulaires pour les étrangers
– Droit de consulter un médecin
– Droit d’être assisté par un avocat
– Droit d’être assisté par un interprète
– Droit de consulter certaines pièces de la procédure
– Droit de présenter des observations sur la prolongation de la garde à vue
– Droit de garder le silence

La notification du droit à l’assistance d’un avocat et son exercice par la personne gardée à vue

Dés le début de la mesure, le gardé à vue a le droit de se faire assister par avocat durant les auditions et confrontations et avec lequel il peut s’entretenir dans le cadre d’un entretien confidentiel.

La durée de la garde à vue à vue

La durée de la garde à vue varie selon l’infraction et l’âge du mis en cause.

Le placement en garde en vue des mineurs

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue, « toutefois à titre exceptionnel le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec « l’accord préalable et sous le contrôle » d’un magistrat du ministère de l’enfance ou d’un juge des enfants. »

Le mineur de plus de 13 ans peut être placé en garde à vue sans autorisation préalable d’un magistrat.
Les conditions de droit commun applicables pour les majeurs s’appliquent ici pour la validité de la mesure de garde à vue.

Le CABINET STEIN, avocats pénalistes à Paris, assiste ses clients durant la mesure de garde à vue.